Chambre sociale, 11 mai 2017 — 16-13.675
Textes visés
- Article L. 8221-5 du code du travail dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016.
- Article 3 de l'accord du 1er juillet 2009 relatif aux classifications professionnelles des salariés relevant de la convention collective nationale des fleuristes, de la vente et des services des animaux familiers du 21 janvier 1997.
Texte intégral
SOC.
MF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 11 mai 2017
Cassation partielle
Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président
Arrêt n° 826 F-D
Pourvoi n° V 16-13.675
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Betty fleurs, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 12 janvier 2016 par la cour d'appel de Nîmes (chambre sociale), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. Jean-Michel Y..., domicilié [...] ,
2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
M. Y... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les cinq moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 29 mars 2017, où étaient présents : Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Z..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, M. Richard de la Tour, avocat général, Mme Lavigne, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Z..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Betty fleurs, de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de M. Y..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y... a été engagé à compter du 7 août 2006 en qualité de fleuriste livreur par la société Betty fleurs ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant notamment à obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail ; qu'il a été licencié pour motif économique le 25 mai 2012 ;
Sur les deuxième, troisième, quatrième et cinquième moyens du pourvoi principal de l'employeur :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le premier moyen du pourvoi principal de l'employeur :
Vu l'article 3 de l'accord du 1er juillet 2009 relatif aux classifications professionnelles des salariés relevant de la convention collective nationale des fleuristes, de la vente et des services des animaux familiers du 21 janvier 1997 ;
Attendu, selon ce texte, que l'attribution du niveau V de la grille de classification conventionnelle requiert un niveau de connaissances correspondant au niveau III de l'Education nationale, ces connaissances pouvant être acquises par voie scolaire ou par une formation équivalente ou par l'expérience professionnelle ou par toutes formations techniques ou par la validation des acquis de l'expérience ;
Attendu que pour condamner l'employeur au paiement d'un rappel de salaire calculé sur la base du coefficient 530 de la grille de classification conventionnelle, l'arrêt retient que le salarié a été engagé en qualité de fleuriste livreur, qu'il prétend aux fonctions de responsable de magasin, niveau V, 3ème échelon, coefficient 530 au motif qu'il est détenteur d'un brevet professionnel de fleuriste, que l'avenant n° 1 du 15 décembre 2010 relatif à la classification de personnel détenteur d'un brevet de maîtrise de fleuriste prévoit que le personnel détenteur d'un brevet de maîtrise fleuriste de niveau III est classé au niveau V, 2ème échelon, coefficient 520, de la grille de classification des qualifications définie à l'accord national du 1er juillet 2009, que le salarié établit qu'il était chargé du management du personnel travaillant dans le magasin, des livraisons, des négociations commerciales concernant le magasin, des commandes et référencements ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le salarié soutenait être titulaire non pas d'un brevet de maîtrise de fleuriste mais d'un brevet professionnel de fleuriste, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé que l'intéressé avait acquis les connaissances requises pour se voir attribuer le niveau de classification qu'il revendiquait, a violé le texte susvisé ;
Et sur le moyen unique du pourvoi incident du salarié, qui est recevable :
Vu l'article L. 8221-5 du code du travail dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 ;
Attendu que pour débouter le salarié de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé, l'arrêt retient que le salarié n'a jamais interpellé son employeur sur le paiement de ses heures supplémentaires effectuées en sa qualité de responsable de magasin, que ce n'est que dans le cadre de la procédure prud'homale qu'il a formé sa demande en paiement d'heures supplémentaires en sorte que le