Chambre sociale, 11 mai 2017 — 16-11.181

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 mai 2017 Rejet Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 831 F-D Pourvoi n° J 16-11.181 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. Frédéric Y..., domicilié [...], contre l'arrêt rendu le 27 novembre 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 11), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Van Cleef & Arpels France, société par actions simplifiée, dont le siège est [...], 2°/ à la société Avenir RH, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...], venant au droit de la société Modelor services, défenderesses à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 29 mars 2017, où étaient présents : Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Z..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, M. Richard de La Tour, avocat général, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Z..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de M. Y..., de la SCP Bénabent et Jéhannin, avocat de la société Van Cleef & Arpels France, de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de la société Avenir RH, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 27 novembre 2015), que M. Y... a conclu plusieurs contrats de travail avec la société Modelor, aux droits de laquelle vient la société Avenir RH, afin d'effectuer des missions, entre le 30 juin 2007 et le 30 janvier 2009, auprès de la société Van Cleef & Arpels France ; qu'à la suite de la rupture anticipée de son contrat de mission, le salarié temporaire a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la condamnation de l'entreprise utilisatrice à lui payer diverses sommes au titre de la requalification de la relation de travail et de sa rupture ainsi que la condamnation de l'entreprise de travail temporaire à lui payer diverses sommes au titre de la rupture et de la requalification du contrat de mission ; Sur le premier moyen, pris en ses sept premières branches, ci-après annexé : Attendu que sous le couvert de griefs infondés de manque de base légale et de défaut de motifs, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de cassation l'appréciation des éléments de fait et de preuve par les juges du fond qui, ayant estimé, sans se contredire, qu'était rapportée la preuve d'une collusion entre M. Y... et sa compagne, salariée de l'entreprise utilisatrice, aux fins d'obtenir l'engagement de celui-ci par le recours au travail temporaire et le renouvellement de ses missions, en ont souverainement déduit l'existence d'une intention frauduleuse du salarié temporaire ; Sur le premier moyen, pris en ses huitième à dixième branches, et sur le second moyen, pris en ses première et troisième branches : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Sur le second moyen, pris en sa deuxième branche, ci-après annexé : Attendu qu'appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel, qui a constaté que le salarié temporaire avait refusé de se soumettre à la hiérarchie de l'entreprise utilisatrice, n'avait pas respecté les horaires de pause et n'avait pas transmis ses feuilles d'heures de travail, a pu décider que ce comportement rendait impossible son maintien dans l'entreprise de travail temporaire et constituait une faute grave justifiant la rupture anticipée du contrat de mission ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. Y... à payer les sommes de 1 500 euros à la société Van Cleef & Arpels France et de 1 500 euros à la société Avenir RH et rejette sa demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze mai deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat aux Conseils, pour M. Y.... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur Y... de ses demandes formées à l'encontre de la société utilisatrice Van Cleef et Arpels France, notamment au titre de sa demande de requalification de son contrat de travail temporaire ; Aux motifs propres que, sur la fraude alléguée (…), le fait que l'enquête pénale pour