Chambre sociale, 11 mai 2017 — 16-13.395

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 mai 2017 Rejet Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 832 F-D Pourvoi n° R 16-13.395 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. Jean Y..., domicilié [...], contre l'arrêt rendu le 8 janvier 2016 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (18e chambre), dans le litige l'opposant à la société Compagnie internationale de maintenance d'assistance technique (SARTEC), société par actions simplifiée, dont le siège est [...], défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 29 mars 2017, où étaient présents : Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Z..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, M. Richard de la Tour, avocat général, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Z..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. Y..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 8 janvier 2016), que M. Y... a effectué plusieurs missions d'intérim auprès de la société Compagnie internationale de maintenance et d'assistance technique Sartec entre le 17 septembre 2007 et le 23 décembre 2011 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de demandes de requalification de ses contrats de travail temporaire en contrat à durée indéterminée et en paiement de diverses sommes en conséquence de la requalification et de la rupture ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de l'intégralité de ses demandes alors, selon le moyen : 1°/ que dès lors que le salarié intérimaire conteste les motifs invoqués de recours aux contrats de travail temporaire, il appartient aux juges du fond de vérifier la réalité de ces motifs par référence aux données factuelles précises dont l'entreprise utilisatrice les déduisait ; qu'au cas d'espèce, la cour d'appel s'est bornée à affirmer que l'accroissement temporaire de l'activité résultant de variations cycliques de production était justifié par les contrats de mission produits aux débats par le salarié lui-même, dès lors que chacun de ces contrats était motivé par une tâche particulière qui y était mentionnée et qui variait au fil desdits contrats ; qu'en s'en tenant ainsi aux seules mentions figurant sur les contrats de mission produits par le salarié, pour se déterminer sur la légitimité du motif de recours et en déduire que « les contrats successifs étaient bien justifiés par des variations cycliques de production temporaires », sans vérifier la réalité du motif de recours invoqué par la société Cimat Sartec, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1251-5, L. 1251-6 et L. 1251-40 du code du travail ; 2°/ qu'en cas de contestation, il appartient à la société utilisatrice d'apporter la preuve, d'une part, de la réalité des motifs mentionnés sur les contrats de mission et d'autre part, que ceux-ci n'avaient pas pour objet ou pour effet de pourvoir durablement à un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise utilisatrice ; qu'en l'espèce, pour débouter le salarié intérimaire de sa demande tendant à obtenir la requalification de ses contrats de mission, la cour d'appel a retenu que le motif de recours pour accroissement temporaire d'activité mentionné sur les contrats de mission était justifié par « les pièces produites aux débats, par le salarié lui-même » ; qu'en statuant de la sorte, quand il s'évinçait des énonciations mêmes de l'arrêt que la société Cimat Sartec n'apportait pas la preuve que ces contrats n'avaient pas été conclus en vue de pourvoir durablement à un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations et a, partant, violé les articles L. 1251-5, L. 1251-6 et L. 1251-40 du code du travail , ensemble l' article 1315 du code civil ; 3°/ que la notion d'identité de poste doit s'apprécier en fonction de la nature des travaux confiés au salarié intérimaire ; que partant, il ne suffit pas de mentionner dans les différents contrats précaires successifs des qualifications professionnelles différentes pour établir qu'il n'y a pas identité de poste de travail ; qu'en l'espèce, pour débouter le salarié de sa demande tendant à obtenir la requalification de ses contrats de mission, la cour d'appel a retenu que ses fonctions variaient au fil des contrats ; qu'en s'appuyant sur les seules mentions appo