Chambre sociale, 11 mai 2017 — 16-14.570
Texte intégral
SOC.
MY1
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 11 mai 2017
Rejet
Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président
Arrêt n° 833 F-D
Pourvoi n° T 16-14.570
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. Julien Y..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 29 janvier 2016 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e Chambre C), dans le litige l'opposant à la société Olympique de Marseille, société anonyme, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 29 mars 2017, où étaient présents : Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Z..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, M. Richard de la Tour, avocat général, Mme Lavigne, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Z..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. Y..., de la SCP Boulloche, avocat de la société Olympique de Marseille, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 29 janvier 2016), que M. Y... a été engagé par contrat de travail à durée déterminée du 9 janvier 2007 en qualité de joueur de football professionnel par la société Olympique de Marseille ; que le contrat a été prolongé jusqu'au 30 juin 2012 par avenant du 28 janvier 2008 ; qu'à la suite de son « licenciement » pour faute grave le 5 décembre 2011, le joueur a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que le joueur fait grief à l'arrêt de dire son « licenciement » fondé sur une faute grave alors, selon le moyen :
1°/ que l'article 614 de la charte du football professionnel 2011/2012 disposait que l'absence du joueur à une visite médicale était sanctionnée par un avertissement, qu'en cas de récidive une mise à pied disciplinaire d'un jour par jour d'absence pouvait être prononcée et qu'au bout de dix jours, si le joueur ne s'était toujours pas mis à la disposition de son club, la sanction était une mise à pied disciplinaire d'un jour par jour d'absence pouvant aller jusqu'à la rupture du contrat ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a jugé que la charte du football professionnel 2011/2012 prévoyait en son article 614 la rupture du contrat à durée déterminée pour faute grave conformément à l'article L. 1243-1 du code du travail et des sanctions disciplinaires notamment pour absence sans motif valable à une visite médicale, de sorte que l'employeur était en droit de rompre de façon anticipée le contrat à durée déterminée pour faute grave compte tenu du refus du joueur de se présenter aux visites médicales organisées par l'employeur en novembre 2011 ; qu'en statuant ainsi, tandis qu'il ressortait de ses constatations que l'employeur avait rompu le contrat pour faute grave sans avoir préalablement notifié au joueur un avertissement puis une mise à pied disciplinaire, ni respecté le délai d'attente de dix jours, la cour d'appel a violé l'article 614 de la charte du football professionnel 2011/2012 ;
2°/ que la faute commise par un club de football qui a omis d'organiser des visites médicales de reprise à la suite des arrêts du joueur pour accidents du travail d'une durée d'au moins huit jours ôte le caractère de faute grave au refus du joueur de se rendre à une visite médicale organisée à l'initiative du club un an et huit mois après que le joueur a eu repris son travail pour qu'il soit statué sur son aptitude ; qu'en l'espèce, en jugeant que le fait que le joueur ne se soit pas présenté à une visite médicale auprès d'un médecin spécialiste en novembre 2011 constituait une faute grave justifiant la rupture anticipée du contrat à durée déterminée, quand elle avait expressément constaté que le salarié qui avait été à plusieurs reprises absent du club après des arrêts de travail de plus de 8 jours sur la période du 30 janvier 2008 au 1er février 2010 n'avait jamais bénéficié de visite médicale de reprise, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article L. 1243-1 du code du travail et l'article R. 4624-22 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige ;
3°/ que ne commet pas une faute grave le salarié qui ne se rend pas à une visite médicale organisée à l'initiative de l'employeur pour qu'il soit statué sur son aptitude à occuper son emploi de joueur de football professionnel, lorsque cela fait déjà un an et huit mois que l'employeur, sans avoir sollicité l'avis du médecin du travail, a exclu d'office le