Chambre sociale, 11 mai 2017 — 15-22.111

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1153, alinéa 4, du code civil dans sa version applicable au litige.

Texte intégral

SOC. CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 mai 2017 Cassation partielle M. FROUIN, président Arrêt n° 839 FS-D Pourvoi n° U 15-22.111 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Liebherr aerospace Toulouse, société par actions simplifiée, dont le siège est [...], contre l'arrêt rendu le 26 mai 2015 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre sociale, section 2), dans le litige l'opposant à M. Redouane X..., domicilié [...], défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 mars 2017, où étaient présents : M. Frouin, président, Mme A..., conseiller rapporteur, M. Huglo, conseiller doyen, Mmes Goasguen, Vallée, Mme Schmeitzky-Lhuillery, M. Schamber, conseillers, M. Flores, Mme Ducloz, MM. David, Belfanti, Mme Ala, conseillers référendaires, Mme Y..., avocat général, Mme Becker, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme A..., conseiller, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Liebherr aerospace Toulouse, de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. X..., l'avis de Mme Y..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... salarié posté de la société Liebherr aerospace, a saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant notamment à la rémunération des temps de pause ; Sur le premier moyen : Attendu que la société fait grief à l'arrêt de dire qu'elle est débitrice à l'égard du salarié du paiement des temps de pause quotidienne du travail posté, et de la condamner à lui verser des rappels de salaire, alors, selon le moyen : 1°/ que pour mettre la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, les juges du fond sont tenus d'indiquer sur quels éléments et documents ils se fondent pour déduire les constatations de fait à l'appui de leur décision sans pouvoir se référer uniquement aux documents de la cause sans autre analyse ; qu'en l'espèce, pour considérer qu'avant la mise en oeuvre de la réduction du temps de travail, il existait un usage consistant à payer ces pauses comme du travail effectif, la cour d'appel s'est bornée à relever que ceci « résulte[rait] de l'ensemble des éléments de l'espèce » ; qu'en statuant ainsi, sans indiquer précisément les pièces sur lesquelles elle s'est fondée, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 2°/ qu'en l'espèce, la société Liebherr faisait valoir que s'il existait en son sein un usage, plus favorable que les régimes légal et conventionnel applicables, consistant à payer aux salariés travaillant en équipe, un temps de pause de 30 minutes quotidienne, ce temps n'était pas assimilé à du temps de travail effectif dans la mesure où la pause n'était pas prise sur le site de sorte que les salariés pouvaient vaquer librement à des occupations personnelles ; qu'en jugeant qu'il existait dans la société Liebherr aerospace Toulouse, un usage consistant à rémunérer les pauses quotidiennes comme du travail effectif, la cour d'appel s'est bornée à relever que peu important les conditions dans lesquelles elles étaient prises, les pauses étaient payées par leur intégration dans le salaire de base, sur les bulletins de paie établis jusqu'en décembre (lire février) 2000 ; qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser l'existence d'une pratique générale, fixe et constante consistant à assimiler les temps de pause payés à du temps de travail effectif, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 3121-2 et R. 3243-1 et suivants du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil ; 3°/ à supposer subsidiairement que l'intégration sans distinction, des temps de pause dans le salaire de base sur les bulletins de paie suffise à considérer que ces temps sont rémunérés comme du temps de travail effectif, le retour à une présentation formelle ne faisant plus mention des pauses, comme précédemment, après les avoir temporairement distinguées, ne pourrait s'analyser en une remise en cause de leur assimilation à du temps de travail effectif ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 3121-2 et R. 3243-1 et suivants du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil ; 4°/ que les mentions portées sur les bulletins de paie supportent la preuve contraire ; que la circonstance que les temps pause ne soient plus distingués sur les bulletins de paie, après l'avoir été de manière transitoire, ne suffit pas à établir qu'