Chambre sociale, 11 mai 2017 — 16-12.585

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 11 mai 2017

Rejet non spécialement motivé

Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président

Décision n° 10494 F

Pourvoi n° K 16-12.585

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. Didier Y..., domicilié [...]                             ,

contre l'arrêt rendu le 5 février 2016 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre, section 2, chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Sanofi Aventis R&D, dont le siège est [...]                                            ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 28 mars 2017, où étaient présents : Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur, MM. Rinuy, Ricour, conseillers, Mme Piquot, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de Me Z..., avocat de M. Y..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Sanofi Aventis R&D ;

Sur le rapport de Mme X..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze mai deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par Me Z..., avocat aux Conseils, pour M. Y...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail de Monsieur Y... n'était pas fondée, d'avoir dit que le licenciement de ce dernier reposait sur une cause réelle et sérieuse et d'avoir dit que la SAS Sanofi Aventis n'était pas tenue de lui verser une indemnité compensatrice de préavis, les congés payés y afférents et une indemnité de licenciement ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE

« Sur la demande de résiliation judiciaire, M. Y... demande à la Cour de prononcer la résiliation du contrat de travail aux torts de son employeur sur la base de faits commis le 30 septembre 2010 et sur la base du comportement de harcèlement dont il dit avoir été victime au retour de son arrêt de travail ; qu'en effet, il n'invoque aucun fait précis antérieur à la date du 30 septembre 2010 ; que s'agissant, en premier lieu, du comportement imputé à l'employeur le 30 septembre 2010, il repose sur les déclarations qui auraient été tenues à son encontre par sa supérieure hiérarchique, Mme A..., le 30 septembre 2010, lors d'un entretien destiné à échanger sur la gestion des salariés et sur le devenir de son poste ; que Monsieur Y... prétend qu'au cours de cet entretien, il aurait été brutalement informé de son éviction programmée au 31 décembre suivant, avec incitation à rechercher un nouvel emploi ; qu'il n'existe aucun compte rendu écrit de cet entretien ; que dans une attestation produite aux débats, Mme A... explique que cet entretien avait pour but de discuter de l'orientation professionnelle de M. Y... et déclare qu'à aucun moment de l'entretien il n'a été fait mention d'un licenciement ; qu'au vu de ce témoignage, M. Y... a reconnu dans ses conclusions que son exclusion de la nouvelle organisation ne lui avait effectivement pas été annoncée ; qu'aucun grief de nature à justifier une résiliation du contrat de travail de l'appelant n'est donc caractérisé du fait de cet entretien ; qu'en second lieu, s'agissant des faits de harcèlement dont M. Y... déclare avoir été victime à son retour d'arrêt de travail, ils sont identiques à ceux qui fondent le licenciement de sorte qu'ils seront étudiés au paragraphe suivant ; que, sur le licenciement, aux termes de l'article L. 1226-8 du code du travail, lorsque, à l'issue des périodes de suspension définies à l'article L 1226-7, le salarié est déclaré apte par le médecin du travail, il retrouve son emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente ; qu'il en résulte qu'à la fin de la période de suspension du contrat de travail pour maladie, le salarié doit retrouver son emploi, c'est à dire son ancien poste si celui-ci est vacant, ou à défaut le premier emploi vacant dans sa qualification professionnelle ; qu'ensuite, conformément aux articles L 1232-1 et L 1232-6 du code du travail, le licenciement doit être justifié par une cause réelle et sérieuse qui doit être caractérisée par des griefs objectivement vérifiables que l'employeur est tenu d'énoncer dans la lettre de notification ; que l'