Chambre sociale, 11 mai 2017 — 16-12.089
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 mai 2017 Rejet non spécialement motivé Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10495 F Pourvoi n° W 16-12.089 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. Denis Y..., domicilié [...], contre l'arrêt rendu le 8 décembre 2015 par la cour d'appel d'Angers (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la Société d'exploitation des sources Roxane, société anonyme, dont le siège est [...], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 28 mars 2017, où étaient présents : Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Z..., conseiller rapporteur, M. Ricour, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. Y..., de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la Société d'exploitation des sources Roxane ; Sur le rapport de M. Z..., conseiller, l'avis écrit de M. Richard de la Tour, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze mai deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour M. Y... Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir rejeté toutes les demandes de M. Y... ; AUX MOTIFS D... dans le cas d'une inaptitude d'origine professionnelle, en application de l'article L. 1226-14 du code du travail, la rupture du contrat de travail ouvre droit pour le salarié à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice prévue à l'article L. 1234-6 ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L. 1234-9 ; D... par ailleurs dans cette hypothèse, en application de l'article L. 1226-10 du même code, l'employeur a l'obligation de consulter les délégués du personnel après que l'inaptitude a été définitivement constituée et avant de proposer au salarié un reclassement, un manquement à cette obligation ouvrant doit pour le salarié, en application de l'article L. 1226-15, à une indemnité qui ne peut être inférieure à 12 mois de salaire ; D... ces règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors : - D... l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment ou elle est constatée ou invoquée a, au moins partiellement pour origine cet accident ou cette maladie ; - D... l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement ; QU'au cas d'espèce il résulte des documents produits et des débats : - D... M Y... a été victime d'un accident du travail le 12 février 2005 qui a eu pour conséquences le sectionnement de quatre doigts de la main droite ; -QU'ensuite de cet accident du travail il a été en arrêt de travail de façon continue du 12 février 2005 au 5 janvier 2008 ; - QU'en janvier 2008 il a été déclaré consolidé par la caisse primaire d'assurance maladie et apte par la médecine du travail à reprendre son poste, comme l'indique le médecin, "sans aucune restriction" sauf à revoir pour bilan dans un mois ou avant si nécessaire ; - QU' il a repris son poste entre janvier 2008 et juin 2008 ; - QU'à compter de juin 2008 il a été de nouveau en arrêt de travail ininterrompu jusqu'en juin 2009, arrêts de travail qui lui ont été délivrés pour maladie non professionnelle et dont il n'est pas allégué qu'ils aient été pris en charge au titre de la législation professionnelle par la caisse primaire d'assurance maladie comme pouvant être une conséquence de l'accident de 2005 ; - D... c'est au terme de cette période d'arrêts de travail successifs que le 3 juillet 2009 le médecin du travail a déclaré M. Y... inapte à tout poste dans l'entreprise en une seule visite en raison d'un danger immédiat ; - D... c'est ensuite de cet avis d'inaptitude et de l'impossibilité de le reclasser que M. Y... a été licencié ; D... pour imputer son inaptitude ayant justifié son licenciement à son accident du travail M. Y... produit aux débats : - tout son doss