Chambre sociale, 11 mai 2017 — 16-13.438

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

IK

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 11 mai 2017

Rejet non spécialement motivé

Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président

Décision n° 10496 F

Pourvoi n° N 16-13.438

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par Mme Laurence Y..., domiciliée [...]                                                             ,

contre l'arrêt rendu le 12 janvier 2016 par la cour d'appel de Nîmes (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Mayoly santé, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...]                                     ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 28 mars 2017, où étaient présents : Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Z..., conseiller rapporteur, M. Rinuy, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de Me K..., avocat de Mme Y..., de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Mayoly santé ;

Sur le rapport de M. Z..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze mai deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par Me Rémy-Corlay    , avocat aux Conseils, pour Mme Y...

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Madame Y... fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que son employeur n'avait pas manqué à son obligation de sécurité de résultat, dit que son licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse et de l'AVOIR déboutée de ses demandes indemnitaires et en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles ;

AUX MOTIFS QUE : « Sur le manquement à l'obligation de sécurité de résultat Madame Y... expose, alors qu'elle présentait une ancienneté 22 ans sans aucun reproche professionnel, qu'en décembre 2011, elle a été déclassée par Madame A... du niveau IV "excellent" au niveau III "conforme aux attentes" avec proposition d'un plan de soutien présenté le 3 juin 2012, que cette proposition la déstabilisait au point qu'elle faisait l'objet d'un arrêt de travail le 6 juin 2012. Lors de sa reprise le médecin du travail adressait un courrier à l'employeur pour l'alerter sur la situation de Madame Y... en précisant : « cette salariée reprend son travail ce jour, et souhaite poursuivre son activité professionnelle dans des conditions lui permettant de préserver sa santé physique et mentale, et retrouver sa sérénité afin d'être pleinement efficace dans son travail ». Le médecin du travail concluait ainsi : « je vous invite donc à prendre toutes dispositions visant à évaluer la situation de travail de Madame Y... et à y apporter les éventuelles corrections nécessaires à sa poursuite au sein de votre entreprise dans des conditions de préservation de son état de santé. » Madame Y... a repris par la suite son activité et elle fait grief à son employeur de ne pas avoir tenu compte des recommandations du médecin du travail. Or, le seul élément qu'elle met en avant tient à la proposition d'un plan de soutien qu'elle considère dégradant et humiliant, l'évocation de ce plan de soutien a ainsi donné lieu à deux incidents qui lui sont reprochés dans la lettre du licenciement le premier en date du 5 juillet 2012, le second le 13 septembre 2012. Lors de l'entretien qui s'est tenu le 5 juillet 2012 au Novotel de Montpellier, la mise en place du plan de soutien a, à nouveau, été évoquée ce qui a provoqué une réaction de désarroi de la part de Madame Y..., Le compte rendu de cet entretien établi le 6 juillet suivant par Madame A... fait état de l'emportement de Madame Y... et de l'agressivité du ton utilisé. Un témoin, B...               , atteste de l'agressivité du ton employé : « Alors que je démarrais une séance de formation dans une salle de l'hôtel, l'ensemble du groupe et moi-même étions dérangés par le bruit occasionné de la salle voisine, et notamment un dialogue entre deux personnes ou l'une d'entre elles s'exprimait d'une manière agressive et perturbait fortement notre travail. Face à cette situation, je suis allé taper à leur porte pour leur demander d'éviter que nous partagions leur débat en baissant un peu la tonalité. Une des deux personnes de taille moyenne avec des cheveux bruns n'a semble t-il pas apprécié ma simple demande et m'