Chambre sociale, 11 mai 2017 — 15-26.520
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC. MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 mai 2017 Rejet non spécialement motivé Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10497 F Pourvoi n° M 15-26.520 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par : 1°/ la société Transports D... Y..., société par actions simplifiée, dont le siège est [...], 2°/ M. Marc Z..., domicilié [...], pris en qualité de mandataire judiciaire de la société Transports D... Y..., 3°/ M. Emmanuel A..., domicilié [...], pris en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société Transports D... Y..., contre l'arrêt rendu le 8 septembre 2015 par la cour d'appel de Rouen (Chambre sociale), dans le litige les opposant : 1°/ à M. Serge B..., domicilié [...] Harday, 2°/ à l'AGS CGEA de Haute Normandie, dont le siège est [...], défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 28 mars 2017, où étaient présents : Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. C..., conseiller référendaire rapporteur, M. Rinuy, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP François-Henri Briard, avocat de la société Transports D... Y..., de MM. Z... et A..., ès qualités, de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. B... ; Sur le rapport de M. C..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Transports D... Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M. B... la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze mai deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP François-Henri Briard, avocat aux Conseils, pour la société Transports D... Y..., MM. Z... et A..., ès qualités. PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt partiellement infirmatif attaqué d'avoir déclaré nul le licenciement prononcé par la société TRANSPORTS D... Y... par lettre recommandée du 4 avril 2005 avec accusé de réception et de l'avoir condamnée à verser à Monsieur B... les sommes de 15.275,40 €uros à titre d'indemnité forfaitaire pour licenciement nul, de 4.938,50 €uros à titre d'indemnité de licenciement, de 5.091,80 €uros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 509,18 €uros au titre des congés payés afférents et de 30.550,80 €uros à titre d'indemnisation des victimes des maladies professionnelles ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « le Conseil de prud'hommes a retenu, à bon droit, que le licenciement de M. B..., salarié protégé, le 4 avril 2005, sans que l'employeur ait sollicité l'avis du comité d'entreprise ni l'autorisation de l'inspecteur du travail, était nul ; que M. B... ayant refusé la proposition de réintégration formulée par l'employeur, est en droit de prétendre à une indemnité forfaitaire égale à la rémunération qu'il aurait perçue entre la date de son éviction et l'expiration de la période de protection en cours ; que M. B... était membre du comité d'entreprise, et son indemnisation couvre la période entre son licenciement et l'expiration de son mandat prolongé d'une période de six mois ; que ce mandat ayant pris effet le 1er juin 2003 expirait le 1er juin 2005, et la période de protection prenait fin le 1er décembre 2005 ; que le jugement sera confirmé en ce qu'il a fait droit à cette demande ; que la société a été informée par courrier du 17 mai 2004 de la caisse primaire d'assurance-maladie de l'Eure, que M. B... avait fait une déclaration de maladie professionnelle ; que la société ayant eu connaissance avant le licenciement intervenu le 4 avril 2005 de la procédure en cours devant la caisse en vue de voir reconnaître le caractère professionnel de la maladie, le salarié peut prétendre à l'indemnisation due aux victimes d'une maladie professionnelle, peu important que la décision de la caisse ait été notifiée tardivement à la société ; que cependant, il ne peut obtenir deux fois réparation d'un même préjudice ; qu'il en résulte qu'ayant été licencié à la fois sans autorisation administrative, alors que celle-ci était nécessaire, et en méconnaissance des règles applicables aux victimes de maladies professionnelles, il ne peut cumuler l'indemnité due en application de l'article L. 1226-15