Chambre sociale, 11 mai 2017 — 15-28.975
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC. MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 mai 2017 Rejet non spécialement motivé Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10498 F Pourvoi n° E 15-28.975 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme Y.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 15 octobre 2015. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme B... Y..., domiciliée [...], contre l'arrêt rendu le 28 janvier 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 9), dans le litige l'opposant à la société de Traitement de presse, dont le siège est [...], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 28 mars 2017, où étaient présents : Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Z..., conseiller référendaire rapporteur, M. Rinuy, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de Mme Y..., de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société de Traitement de presse ; Sur le rapport de M. Z..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze mai deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour Mme Y.... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit le licenciement de Mme Y... fondé sur une cause réelle et sérieuse et d'AVOIR par conséquent débouté la salariée de ses demandes tendant à ce que la société STP soit condamnée à lui payer les sommes de euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. AUX MOTIFS QU'il ressort des pièces versées aux débats que le 15 juillet 2008, le médecin du travail a déclaré Mme Y... apte à son poste de travail avec les aménagements suivants : pas de position debout prolongée, pas de port de charges lourdes ; qu'au terme d'une nouvelle visite du 7 août 2008, le médecin du travail a déclaré Mme Y... apte à son poste de travail avec les aménagements suivants : sans port de charges supérieures à 8 kilos, éviter la station debout prolongée (mettre un siège à disposition) ; que le 1er septembre 2008, le médecin du travail a déclaré Mme Y... apte temporairement, tout en précisant qu'elle devait éviter la station debout prolongée, qu'elle ne devait pas faire de manutention de charges lourdes et a fait état de la nécessité d'un reclassement à un poste compatible ; que lors de la seconde visite, le 16 septembre 2008, le médecin du travail a déclaré Mme Y... inapte définitivement au poste de trieuse, précisant qu'elle pouvait occuper un poste ne comportant pas de station debout prolongée, ni de contraintes pour le dos, ajoutant entre parenthèses "poste de bureau" ; que la société STP justifie avoir écrit dès le 12 septembre 2008 au médecin du travail afin de lui expliquer que les recherches approfondies menées pour trouver un poste compatible tant avec ses préconisations qu'avec les compétences de Mme Y... n'avaient pu aboutir, - et pour "savoir si un poste d'exploitation, et éventuellement lequel, serait adapté à la pathologie de celleci" ; qu'elle communique également la réponse du médecin du travail en date du 22 septembre 2008, qui indique que les études de poste de travail en exploitation montrent que ceux-ci comportent tous des contraintes physiques incompatibles avec l'état de santé de Mme Y..., mais qu'un reclassement sur un poste de bureau paraît possible si un tel poste correspond au profil de Mme Y..., existe, et est vacant ; que la société STP verse aux débats les fiches de poste correspondant aux différentes fonctions existant dans l'entreprise ; qu'il en résulte qu'en-dehors des fonctions d'exploitation, les autres postes impliquent des compétences en matière d'encadrement du personnel, de gestion, de secrétariat ou encore de ressources humaines ; qu'il ressort du curriculum vitae de Mme Y... qu'elle a un niveau de seconde générale et n'a jamais occupé de poste correspondant à ce type de profil, puisqu'elle a été successivement agent de production, prépa