Chambre sociale, 11 mai 2017 — 16-10.108

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC. LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 mai 2017 Rejet non spécialement motivé Mme GOASGUEN, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10502 F Pourvoi n° T 16-10.108 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. Pascal X..., domicilié [...], contre l'arrêt rendu le 5 novembre 2015 par la cour d'appel de Versailles (17e chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Aruba (Europe) Limited , société anonyme, dont le siège est [...], 2°/ à la société Aruba Networks, société anonyme, dont le siège est [...] [...] (Etats-Unis), défenderesses à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 29 mars 2017, où étaient présents : Mme Goasguen, conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, M. Schamber, conseillers, M. Richard de La Tour, avocat général, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. X..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat des sociétés Aruba (Europe) Limited et Aruba Networks ; Sur le rapport de Mme Goasguen, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze mai deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. X... PREMIER MOYEN DE CASSATION (sur le coemploi) Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR mis hors de cause la société Aruba Networks ; AUX MOTIFS QUE sur la situation de coemployeur de la société Aruba Networks, qu'une situation de coemploi est caractérisée par l'existence d'une confusion d'intérêts, d'activités et de direction se manifestant par une immixtion de la société mère dans la gestion économique et sociale de sa filiale ; que M. X... ne communique aucun élément démontrant l'existence, entre les deux sociétés, d'une confusions d'intérêts, d'activité et de direction ; que M. X... a été lié contractuellement dans un premier temps à la société Aruba Networks ; que le nouveau contrat signé avec la société Aruba (Europe) Limited le 7 novembre 2004 a expressément prévu qu'il remplaçait le précédent tout en reprenant l'ancienneté du salarié au 1er novembre 2003 ; que ce contrat expliquait le transfert de M. X... par le développement du groupe Aruba en Europe et le fait qu'il exercerait ses fonctions européennes dans de meilleures conditions en étant transféré au sein de la succursale française de la société britannique ; que M. X... conservait la même fonction de directeur H... et Europe du Sud et continuait de devoir rendre compte à M. Benhamou, vice-président commercial EMEA (Europe, Moyen-Orient et Afrique) ; que l'ensemble des pièces versées au débat démontre que le supérieur immédiat de M. X..., qui exerçait au quotidien l'autorité et qui a d'ailleurs été le signataire des convocations et de la lettre de licenciement, était M. Bernard Y..., salarié de la société Aruba (Europe) Limited ; qu'il importe peu que certains documents dont le salarié a été destinataire soient au nom de la société Aruba Networks et que Monsieur Y... ne figure pas sur l'organigramme communiqué par Monsieur X..., cet organigramme étant celui de l'organisation des ventes européennes en juillet 2010 sur lequel ne figurent que les salariés des diverses sociétés du groupe ARUBA intervenant dans le processus de vente ; que le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a mis la société ARUBA NETWORKS hors de cause : AUX MOTIFS ADOPTES QU'il ressort tant des pièces fournies aux débats que des arguments avancés à la barre que le contrat de travail signé le 5 octobre 2004 entre M. Pascal X... et la société Aruba (Europe) Limited stipule que « les parties conviennent expressément que le présent contrat de travail annule et remplace tous les contrats et/ou lettre d'embauché signés antérieurement et, de plus, qu'il est convenu que l'ancienneté de M. X... prise en compte commence le 1er novembre 2003 » ; que le lien de subordination de M. Pascal X... avec la société Aruba Networks n'est pas établi ; que la société Aruba (Europe) Limited est le seul employ