Troisième chambre civile, 11 mai 2017 — 15-23.340

Cassation Cour de cassation — Troisième chambre civile

Textes visés

  • Articles L. 411-35 et L. 411-37 du code rural et de la pêche maritime.

Texte intégral

CIV.3

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 11 mai 2017

Cassation partielle

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 533 F-D

Pourvoi n° E 15-23.340

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

1°/ M. Emile X...,

2°/ Mme Maryvonne Y..., épouse X...,

domiciliés [...]                                       ,

3°/ Mme Laurence X..., épouse Z..., domiciliée [...]                      ,

4°/ M. Cyrille X..., domicilié [...]                           ,

contre l'arrêt rendu le 28 mai 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 9), dans le litige les opposant :

1°/ à M. Philippe Y...,

2°/ à Mme Simone A..., épouse Y...,

3°/ à M. Charles Y...,

domiciliés [...]                                   ,

4°/ à M. B... Y...,

5°/ à Mme Catherine Y...,

6°/ à M. Alexandre Y...,

domiciliés [...]                                                 ,

7°/ à M. Raphaël Y..., domicilié [...]                                             ,

8°/ à Mme Carole Y..., épouse C..., domiciliée [...]                                          ,

9°/ au GAEC La Ferme du Corroy à Nangis, groupement agricole d'exploitation en commun, dont le siège est [...]                                                 , représenté par M. Philippe D..., membre de la SELARL Ph. D..., B. E..., pris en qualité d'administrateur ad hoc du GFA Ferme du Corroy à Nangis, domicilié [...]                           ,

défendeurs à la cassation ;

Mme Simone Y... et MM. Philippe et Charles Y... ont formé, par un mémoire déposé au greffe, un pourvoi incident contre le même arrêt ;

Les demandeurs au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Les demandeurs au pourvoi incident invoquent, à l'appui de leur recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 28 mars 2017, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. F..., conseiller rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. F..., conseiller, les observations de la SCP Gaschignard, avocat des consorts X..., de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de Mme Simone Y... et de MM. Philippe et Charles Y..., de la SCP Rousseau et Tapie, avocat du GAEC La Ferme du Corroy à Nangis, représenté par M. D..., ès qualités, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 28 mai 2015), que, par acte du 11 avril 1973, M. et Mme Philippe Y... ont pris à bail des parcelles agricoles appartenant au groupement foncier agricole La Ferme du Courroy (GFA), constitué par Maurice Y..., son épouse et leurs quatre enfants, Philippe, Maryvonne, B... et Hubert ; qu'ils ont mis les terres à la disposition d'une EARL immatriculée le 21 avril 2005 ; qu'en juin 2012, ils ont sollicité l'autorisation de céder le bail à leur fils, M. Charles Y... ; que, par requêtes des 9 novembre et 20 décembre 2012, la majorité requise au sein du GFA n'ayant pas été obtenue, ils ont fait convoquer les associés et le GFA devant le tribunal paritaire des baux ruraux aux fins de l'obtenir ;

Sur le moyen unique du pourvoi incident, ci-après annexé, qui est préalable :

Attendu que MM. et Mme Y... font grief à l'arrêt de déclarer Mme Maryvonne Y... épouse X..., son époux et leurs enfants (les consorts X...) recevables en leur appel et en leur opposition à la cession de bail ;

Mais attendu qu'ayant relevé que les consorts X..., assignés par les copreneurs, avaient conservé la qualité de partie à l'instance, en droit d'invoquer tous moyens de défense et de s'associer aux prétentions du GFA codéfendeur, la cour d'appel en a exactement déduit qu'ils étaient recevables à prendre position sur la demande d'autorisation dirigée à leur encontre et à relever appel du jugement les ayant condamnés ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le moyen unique du pourvoi principal :

Vu les articles L. 411-35 et L. 411-37 du code rural et de la pêche maritime ;

Attendu qu'il résulte de ces textes, d'ordre public, que le preneur peut mettre le bien loué à la disposition d'une société à objet principalement agricole à condition d'y être associé et de participer aux travaux de façon effective et permanente et que la cession du bail dont il est titulaire peut être judiciairement autorisée s'il s'est constamment acquitté de toutes les obligations qui en résultent ;

Attendu que, pour autoriser la cession du bail consenti à M. et Mme Philippe Y..., l'arrêt retient que les associés du GFA bailleur avaient connaissance des conditions dans lesquelles les terres louées étaient exploitées par une société constituée par un copreneur avec son fils ;

Qu'en statuan