Troisième chambre civile, 11 mai 2017 — 16-15.596
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV.3 LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 mai 2017 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10172 F Pourvoi n° G 16-15.596 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. René X..., domicilié [...], contre l'arrêt rendu le 20 janvier 2016 par la cour d'appel de Poitiers (3e chambre civile), dans le litige l'opposant à la société Cash, société civile immobilière, dont le siège est [...], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 28 mars 2017, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Y..., conseiller rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. X..., de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la SCI Cash ; Sur le rapport de M. Y..., conseiller, l'avis de Mme Z..., premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; le condamne à payer à la SCI Cash la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze mai deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour M. X... IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR retenu la solution erronée préconisée par l'expert judiciaire et d'AVOIR en conséquence débouté Monsieur X... de sa demande de dommages-intérêts en raison du préjudice subi par cet empiétement. AUX MOTIFS PROPRES QUE « la recevabilité de l'appel n'est pas contestée. La cour constate l'accord des parties pour voir ordonner le rabat de l'ordonnance de clôture et en reporter les effets à la date de l'audience. Il appartient à la cour de déterminer la limite entre les propriétés contiguës cadastrées section [...] (propriété de Monsieur X...) et section [...] (propriété de la SCI CASH). Il convient successivement : - de reconstituer l'historique sommaire des parcelles litigieuses, - de reprendre les critiques de l'appelant quant à la décision déférée reprenant une proposition de l'expert, - d'analyser les divers documents produits. Historique sommaire des parcelles litigieuses : Avant 1976, les deux propriétés étaient réunies entre les mains de Monsieur E.... Par acte du 6 mai 1976, Monsieur E... a divisé son fonds en deux : les époux X... ont acquis la partie de la propriété alors cadastrée [...] (actuellement cadastrée [...]) et le vendeur s'est réservé la partie de la propriété toujours cadastrée [...]. Préalablement à cette cession, Monsieur A..., géomètre retraité du cadastre, avait dressé le 9 décembre 1975, un document d'arpentage par simple piquetage et sans bornage. Monsieur E... a, fin 1976, courant 1977, aménagé sa parcelle en érigeant une construction incluant des cavités et en construisant une terrasse. Par acte du 10 juillet 2004, la SCI CASH a acquis la parcelle [...] qui appartenait alors à Madame E..., veuve et légataire universelle du vendeur initial. Dès lors, la volonté des parties quant à la teneur des parcelles résultant de la division de 1976 doit être recherchée dans l'acte d'arpentage du 9 décembre 1975. En effet, l'acte de division du 6 mai bureau des hypothèques de SAINTES. Il est constant que l'acte d'arpentage du 9 décembre 1975 est approximatif en ce sens : - qu'il ne précise pas si le sentier côtier, grevé d'une servitude de marchepied est ou non intégré dans la parcelle, - que les cotes relevées sont hautement imprécises puisqu'elles mentionnent : '8 m. env.', '9 m. env'. Force est cependant de constater que les occupants respectifs de ces parcelles se sont pendant très longtemps, accommodé de ces approximations, compte tenu des limites naturelles liées à la topographie des lieux : le fleuve au sud-ouest, la falaise au nord-est et les cavités ou grottes y existant. Cet accommodement entre propriétaires respectifs des parcelles [...] et [...] a cessé avec la naissance du présent litige. Critiques de l'appelant quant à la décision déférée reprenant une proposition de l'expert : Au terme de sa mission, l'expert Monsieur B... a préconisé deux solutions : - la première partant de l'hypothèse selon laquelle le document d'arpentage de