Chambre sociale, 11 mai 2017 — 15-19.731
Textes visés
- Articles L. 3141-12 et suivants du code du travail.
Texte intégral
SOC.
CF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 11 mai 2017
Rejet
M. X..., président
Arrêt n° 841 FS-P+B 2e moyen du pourvoi n° K 15-27.554
Pourvois n° H 15-19.731 K 15-27.554 JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
I - Statuant sur le pourvoi n° H 15-19.731 formé par la société ND Logistics, devenue B..., société par actions simplifiée, exerçant sous l'enseigne UTL, dont le siège est [...],
contre un arrêt rendu le 9 avril 2015 par la cour d'appel de [...] chambre), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. Abdelfattah Y..., domicilié [...],
2°/ à l'union locale CGT de Chatou, dont le siège est [...],
3°/ à Pôle emploi, dont le siège est [...],
défendeurs à la cassation ;
II - Statuant sur le pourvoi n° K 15-27.554 formé par M. Abdelfattah Y...,
En présence de : l'union locale CGT de Chatou,
contre le même arrêt rendu dans le litige l'opposant à la société ND Logistics, devenue B..., société par actions simplifiée,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse au pourvoi n° H 15-19.731 invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Le demandeur au pourvoi n° K 15-27.554 invoque, à l'appui de son recours, les trois moyens de cassation également annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 mars 2017, où étaient présents : M. X..., président, M. Z..., conseiller rapporteur, M. Huglo, conseiller doyen, Mmes Goasguen, Vallée, Aubert-Monpeyssen, Schmeitzky-Lhuillery, M. Schamber, conseillers, M. Flores, Mme Ducloz, MM. David, Belfanti, Mme Ala, conseillers référendaires, Mme A..., avocat général, Mme Becker, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Z..., conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société B..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. Y... et de l'union locale CGT de Chatou, l'avis de Mme A..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu leur connexité joint les pourvois n° 15-19.731 et 15-27.554 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 9 avril 2015), que M. Y... a été mis à la disposition de la société ND Logistics, désormais dénommée XPO Supply Chain France, en qualité de préparateur de commandes, par plusieurs contrats d'intérim, puis a été engagé par cette société selon contrat à durée déterminée pour la période du 5 février au 4 novembre 2007, renouvelé jusqu'au 3 août 2008 ; que le salarié, victime d'un accident du travail le 25 février 2008 et placé en arrêt de travail jusqu'au 4 mars 2009, s'est vu notifier, le 16 juillet 2008, la rupture de son contrat de travail pour fin de contrat à durée déterminée ; que sa réintégration, sollicitée le 2 mai 2012, a été effective le 8 septembre 2014 ;
Sur le moyen unique du pourvoi de l'employeur, pris en sa première branche, et le premier moyen du pourvoi du salarié :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Sur le moyen unique du pourvoi de l'employeur, pris en sa seconde branche, ci-après annexé :
Attendu que sous le couvert d'un grief non fondé de défaut de motifs, le moyen ne tend qu'à contester l'appréciation souveraine par la cour d'appel, des éléments de preuve produits devant elle et du mode de calcul qui lui est apparu le meilleur pour évaluer l'indemnité d'éviction ;
Sur le deuxième moyen du pourvoi du salarié :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande tendant à bénéficier de la totalité des jours de congés payés qui n'ont pas été utilisés du fait de son exclusion de l'entreprise, alors, selon le moyen, qu'en cas de licenciement nul et de réintégration, le salarié qui n'a pas pu prendre ses congés par la faute de l'employeur a le droit au report de ses congés, qu'en refusant de faire droit à sa demande, la cour d'appel a violé les articles L. 3141-12 et suivants du code du travail ;
Mais attendu que la période d'éviction ouvrant droit, non à une acquisition de jours de congés, mais à une indemnité d'éviction, la cour d'appel a exactement décidé que le salarié ne pouvait bénéficier effectivement de jours de congés pour cette période ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen du même pourvoi, ci-après annexé :
Attendu que la cour d'appel n'ayant pas modifié l'objet du litige en statuant sur les demandes formées devant elle, le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Laisse à chacune des parties la charge des dépens afférents à son pourvoi ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre soc