Chambre sociale, 4 mai 2017 — 15-28.912

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

JT

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 4 mai 2017

Rejet non spécialement motivé

Mme I..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président

Décision n° 10487 F

Pourvoi n° M 15-28.912

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par :

1°/ M. Guylain X..., domicilié [...]                                                                                            ,

2°/ le syndicat CGT de l'EFS MP, dont le siège est [...]                                                     ,

contre l'arrêt rendu le 21 octobre 2015 par la cour d'appel de [...]           B chambre sociale), dans le litige les opposant à l'Etablissement français du sang Pyrénées Méditerranée, dont le siège est [...]                                    ,

défendeur à la cassation ;

L'Etablissement français du sang Pyrénées Méditerranée a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 22 mars 2017, où étaient présents : Mme I..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur, Mme Slove, M. Pietton, conseillers, Mme Becker, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. X... et du syndicat CGT de l'EFS MP, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'Etablissement français du sang Pyrénées Méditerranée ;

Sur le rapport de Mme I..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation du pourvoi principal et celui du pourvoi incident annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Laisse à chaque partie la charge des dépens afférents à son pourvoi ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mai deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. X... et le syndicat CGT de l'EFS MP, demandeurs au pourvoi principal

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. X... de sa demande tendant au paiement de dommages et intérêts au titre de la discrimination syndicale et d'une indemnité de procédure, d'AVOIR débouté le syndicat CGT EFS de sa demande en paiement de dommages et intérêts, et d'AVOIR condamné le salarié aux dépens de première instance et d'appel ;

AUX MOTIFS QUE sur la discrimination syndicale, Monsieur X... soutient qu'une discrimination syndicale est à l'origine de la stagnation de sa carrière pendant années en fonction des faits et éléments ci-après exposés : - les vaines volontés d'évolution et de mobilité par lui exprimées lors des entretiens d'évaluation de 2005, 2008, 2009 et 2013, avec insistance pour une formation en 2008, - malgré les diplômes et stages successivement obtenus et suivis (licence en sciences humaines en 2003, B.T.S. procédure administrative et commerciale en 2008, stages informatiques en 2005 et 2006), - un entretien d'évaluation du 6 novembre 2008 fait que de remarques de l'évaluateur sur son engagement syndical, - son reclassement en février 2011 au minimum conventionnel (position 4, coefficient 416) correspondant à la base de recrutement à Toulouse et au seuil le plus bas à Montpellier après deux autres offres non acceptables (comptable à temps partiel à Toulouse - sans formation - et C.D.D. de 5 mois à la Plaine Saint Denis), - une offre de poste de chargé de planification des collectes sur Toulouse le 22 novembre 2010, pourvu en février 2011 par une autre salariée elle-même remplacée sans l'offre de son propre poste, alors qu'un même poste sur Montpellier par lui demandé en février 2010 ne lui a pas été attribué, - être le seul chauffeur de collectes à avoir stagné autant d'années, Monsieur Y... embauché en 1999 accédant à la position 3 en 2010 ainsi que les autres salariés chauffeurs et d'autres salariés suivant le comparatif de carrière produit (pièce 44 et non 41 visée NDLR), - la dénonciation de sa discrimination lors des réunions de C.E. des 24 février et 24 mars 2009 ainsi que par la C.G.T. (demande de réunion au secrétaire général du 22 décembre 2005 et motion du 13 mars 2006), - son travail actuel dans un local exigu éloigné de tout contact, - une activité actuelle limitée aux prises de R.D.V. auprès des donneurs par appels téléphoniques sans attribution de toutes celles prévues par la fiche de poste de Technicien Relation Donneurs, activité unique que reconn