Chambre sociale, 4 mai 2017 — 15-28.314
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
IK
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 4 mai 2017
Rejet non spécialement motivé
Mme B..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président
Décision n° 10488 F
Pourvoi n° M 15-28.314
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. Francis X..., domicilié [...] la-Réunion,
contre l'arrêt rendu le 11 septembre 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 11), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Caisse nationale de retraite des industries électriques et gazières (CNIEG), dont le siège est [...] ,
2°/ à la société EDF, dont le siège est [...] ,
défenderesses à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 22 mars 2017, où étaient présents : Mme B..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Y..., conseiller rapporteur, M. Pietton, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. X..., de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de la société EDF ;
Sur le rapport de Mme Y..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mai deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. X... de sa demande tendant à la condamnation de la société EDF à lui verser des dommages et intérêts pour perte de 48 mois de pension de retraite et altération de sa santé ;
AUX MOTIFS propres QUE la société EDF ne conteste pas la décision du 17 novembre 2011 du conseil des prud'hommes lui ordonnant de prononcer la mise en inactivité anticipée de Francis X... avec entrée en jouissance immédiate de la pension d'ancienneté conformément aux dispositions de l'article 3 de l'annexe 3 du statut du personnel des industries électriques et gazières, décision qu'elle a exécutée le 8 février 2012 en prononçant la mise en inactivité anticipée de son agent à compter du 1er mars 2012 ; que ce dernier fait valoir qu'il a demandé le bénéfice de son statut le 17 avril 2008 et que le retard apporté par EDF à lui accorder ainsi que son comportement fautif à cette occasion et tout au long de la procédure lui ont causé de nombreux préjudices ; qu'aucun élément justificatif de préjudice n'a été fourni par l'agent qui, au cours de cette période, a perçu ses salaires et des indemnités journalières ;
AUX MOTIFS éventuellement adoptés QUE M. X... ne saurait revendiquer le versement du montant estimé de la pension sollicitée, en cumul avec sa rémunération d'activité, car le cumul emploi-retraite ne peut intervenir qu'après une cessation effective d'activité suivie de reprise ; qu'il suit aussi de là qu'il ne justifie pas d'un préjudice matériel et financier subi pour privation de la possibilité de cumuler une pension et d'éventuels revenus tirés d'une reprise d'activité postérieurement à la liquidation des droits à pension, étant au surplus observé qu'une reprise d'emploi auprès de la société EDF est statutairement soumise à des conditions précises particulières non réunies en l'espèce ;
1/ ALORS QUE en s'abstenant de constater que la société EDF avait commis une faute dès le 1er mai 2008 en refusant à l'exposant le bénéfice d'une mise en inactivité anticipée et d'en déduire le préjudice subi de ce fait par celui-ci depuis cette date jusqu'à l'ouverture de ses droits le 1er mars 2012, quand le caractère illicite de cette privation ne faisait aucun doute dans la mesure où elle était fondée sur les dispositions du statut national du personnel des industries électriques et gazières que le Conseil d'Etat avait jugé dès le 18 décembre 2002 discriminatoires à raison du sexe et incompatibles avec l'article 141 du traité instituant la Communauté européenne en ce qu'elles réservaient l'attribution aux agents féminins ayant eu au moins trois enfants une bonification d'ancienneté ainsi que la possibilité de bénéficier sous certaines conditions d'une pension à jouissance immédiate, la cour d'appel a omis de tirer les conséquences qu