Chambre sociale, 4 mai 2017 — 16-12.925
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
IK
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 4 mai 2017
Rejet non spécialement motivé
Mme B..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président
Décision n° 10489 F
Pourvoi n° E 16-12.925
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. Stéphane X..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 24 novembre 2015 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Atelier du port, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 22 mars 2017, où étaient présents : Mme B..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Y..., conseiller rapporteur, M. Pietton, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Didier et Pinet, avocat de M. X..., de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de la société Atelier du port ;
Sur le rapport de Mme Y..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mai deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour M. X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit le licenciement de M. X... fondé sur une faute grave et de l'AVOIR, en conséquence, débouté de ses demandes au titre de l'indemnité de préavis, outre les congés payés, la prime d'équipe et le bonus exceptionnel y afférents, de l'indemnité de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
AUX MOTIFS QUE, sur le licenciement : la lettre de licenciement qui circonscrit le débat énonce les griefs suivants à I' encontre : « non respect des consignes concernant la réserve d'huile le 20 avril 2011 nous avons constaté que la réserve d'huile était inexistante et que vous ne nous l'avez pas signalé ni dans l'heure ni dans les jours qui ont suivi ; en effet vous n'avez pas respecté la consigne dont vous êtes responsable, c'est à dire mettre de coté 2 bidons d'huile qui doivent servir de réserve et informer le chef d'atelier dès le moment où vous utilisez la réserve d'huile ou que vous constatez qu'elle est entamée afin que ce dernier puisse lancer les commandes nécessaires pour ne pas tomber en panne cela du salarié engendre en conséquence un risque de tomber en panne d'huile.(...) Nous vous rappelons que cette machine est indispensable pour la production de charpente et qu'elle bloque toute la chaîne » ; que le salarié a été embauché en qualité de compagnon professionnel niveau 2 et aux termes de la convention collective BTP 2004 est un ouvrier qui exécute les travaux de son métier à partir de directives, peut prendre des initiatives courantes et bénéficie d'une relative autonomie pour des travaux courants ; que le salarié ne conteste pas avoir eu pour tâche de travailler sur la scie à commande numérique référencée par la lettre de licenciement et précise d'ailleurs avoir effectué ce travail avec un second salarié sans indiquer s'il effectue d'autres tâches salariales ; qu'il ne dénie pas par ailleurs le fait établi par l'ensemble des éléments de la procédure soit l'absence des deux bidons représentatifs de la réserve d'huile de la scie à commande numérique sur laquelle il travaillait ; que le fait qu'il soit chargé de la surveillance de la réserve est par ailleurs cohérent avec le descriptif de ses tâches en tant que compagnon et plus particulièrement avec l'autonomie relative et l'exécution de tâches à partir de directives pour un ouvrier possédant plus de 13 ans d'ancienneté dans l'entreprise ; qu'il ne donne en conséquence aucune critique opérante des termes de la lettre de licenciement en ce qu'elles font référence expresse aux tâches qu'il effectue ; qu'il ne conteste ni ne critique que cette machine soit indispensable à la chaîne de fabrication des charpentes ni que son arrêt soit préjudiciable à toute la chaîne et par là même à l'entreprise, ce qui est confirmé par l'un de ses témoins, M. Z... ; qu'il affirme ne pas avoir été en charge de la réserve d'huile mais n'apporte aucun démenti formel,