Chambre sociale, 4 mai 2017 — 15-18.734

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

CM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 4 mai 2017

Rejet non spécialement motivé

Mme D..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président

Décision n° 10490 F

Pourvoi n° Y 15-18.734

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la société Ambulances Les Cèdres, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...]                                      ,

contre l'arrêt rendu le 24 mars 2015 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme Sylvie X..., épouse Y..., domiciliée [...]                            ,

2°/ à Pôle emploi de Dieppe, dont le siège est [...]                                                 ,

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 22 mars 2017, où étaient présents : Mme D..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Slove, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société Ambulances Les Cèdres, la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de Mme Y... ;

Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Ambulances Les Cèdres aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Ambulances Les Cèdres et condamne celle-ci à payer à Mme Y... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mai deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la société Ambulances Les Cèdres

PREMIER MOYEN DE CASSATION

L'arrêt attaqué encourt la censure EN CE QU'IL a décidé que le licenciement de Madame Y... était nul, condamnant, par conséquent, la S.A.R.L. AMBULANCES LES CEDRES au paiement des sommes de 2.700,00 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre la somme de 270,00 € au titre des congés payés afférents et à de 15.000,00 € à titre de dommages et intérêts destinés à réparer le préjudice résultant du caractère illicite du licenciement ;

AUX MOTIFS QUE la S.A.R.L. AMBULANCES LES CÈDRES soutient que la procédure de licenciement pour inaptitude est régulière en l'absence de possibilité de reclassement, que la salariée ne démontre pas que son inaptitude serait la conséquence du comportement de l'employeur à son égard alors qu'elle ne s'est jamais plainte de faits de harcèlement dont elle aurait été victime ; que Madame Sylvie Y... réplique que tant les témoignages des collègues que les certificats médicaux mettent en avant les brimades de l'employeur ainsi que les pressions pour travailler sans cesse au point d'altérer sa santé, que sa maladie résulte du comportement de l'employeur à son égard, qu'aucune recherche de reclassement n'a été entreprise, qu'en conséquence son licenciement est abusif ; que lorsque l'inaptitude du salarié a pour, origine, le comportement fautif de l'employeur, notamment des agissements de harcèlement moral dont était victime le salarié, le licenciement prononcé peut être annulé ; qu'en l'espèce, Madame Sylvie Y... s'est trouvée en arrêt de maladie à compter du 06 juillet 2009 ; qu'elle a dès le 27 novembre 2008, consulté le Docteur A..., département de cardiologie au centre hospitalier de DIEPPE qui lui a fait subir un bilan complet à la suite de palpitations, de douleurs thoraciques ; que ce médecin concluait que la douleur ayant une origine vertébrale, pouvait être en rapport avec la tension nerveuse actuelle dans un contexte de stress particulier ; que dans le cadre de la visite de reprise après arrêt de maladie, le 17 mai 2010, le médecin du travail concluait à l'inaptitude de la salariée au poste actuel et à son aptitude à la profession dans une autre structure ; que ce médecin du travail confirmait à l'employeur par lettre en date du 26 mai 2010, que l'état de santé actuel de Madame Sylvie Y... ne lui permettait pas d'exercer l'activité de chauffeur ambulancier au sein même de l'entreprise "ambulances les Cèdres" mais qu'il pouvait lui être proposé la même activité dans une autre entreprise ; que cet avis fait nécessairement présumer que l'inaptitude de Madame Sylvie Y... est directement liée à sa relation de travail au sein même de cette seule entreprise ; que Madame Sylvie Y... produit a