Chambre sociale, 4 mai 2017 — 15-26.199
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 4 mai 2017
Rejet non spécialement motivé
Mme FARTHOUAT-DANON , conseiller le plus ancien faisant fonction de président
Décision n° 10492 F
Pourvoi n° N 15-26.199
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par Mme Florence X... épouse Y..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 1er septembre 2015 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (17e chambre), dans le litige l'opposant à la société Z... A... B... H... C..., société civile professionnelle, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 22 mars 2017, où étaient présents : Mme Farthouat-Danon, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Barbé, conseiller référendaire rapporteur, Mme Slove, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de Mme Y..., de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société Z... A... B... H... C... ;
Sur le rapport de Mme Barbé, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mai deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour Mme Y....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Mme Y... de sa demande d'annulation de l'avertissement du 25 janvier 2012 et de l'AVOIR condamnée à payer 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens.
AUX MOTIFS QUE « La salariée poursuit l'annulation de l'avertissement qui lui a été infligé le 25 janvier 2012 pour le motif suivant : 'Nous notons que les faits qui vous sont reprochés sont identiques à ceux ayant fait l'objet du premier avertissement, au titre des grossièretés et d'un abandon de poste. Nous comptons donc sur vous Pour qu'à votre retour d'arrêt de travail, l'exécution du travail puisse se poursuivre sans que nous ayons à nouveau à sanctionner votre attitude que ce soit en présente des clients de l'Etude ou à l'égard des membres de l'Etude.'. Pour établir la véracité des faits reprochés, le conseil de l'employeur verse les pièces décisives suivantes : - l'attestation, régulière en la forme, du client D..., lequel déclare : '... J'ai a plusieurs fois des sujets de griefs concernant les manières [un mot illisible] et assez vulgaires d'une de leurs collaboratrices : Mme Y... qui selon son humeur changeante, pouvait vous traiter de manière désastreuse.'; - l'attestation, régulière en la forme, du client K..., lequel déclare : '...Client depuis de nombreuses années... J'ai pu constater en revanche tout particulièrement au mois de novembre 2011 le comportement inadmissible d'une employée de l'étude. En effet, Madame Y... a fait preuve devant moi et envers d'autres clients d'un comportement agressif et vulgaire.'. Ce comportement de Mme Y... justifiait le reproche de la part de son employeur. D'où il suit que cet avertissement ne sera pas annulé. L'intimée supportera les entiers dépens. »
ALORS QUE toute sanction doit reposer sur des faits précis qu'il appartient aux juges de constater ; que dès lors, en se bornant à relever qu'il résultait des pièces produites par l'employeur, à savoir les attestations des clients D... et K..., que la salariée avait adopté une attitude vulgaire et agressive, sans à aucun moment retenir des faits précis susceptibles de révéler le comportement reproché, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.1333-1 et L.1333-2 du code du travail.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé le jugement qui avait dit que la rupture du contrat de travail produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et avait condamné la E... B... H...-C... à payer à Mme Y... les sommes de 6 200 € d'indemnité de licenciement, 20 000 € d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 10 000 € d'indemnité pour harcèlement moral et 2000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, d'AVOIR rejeté toutes les demandes p