Chambre sociale, 4 mai 2017 — 15-28.997
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
MY1
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 4 mai 2017
Rejet non spécialement motivé
Mme H..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président
Décision n° 10493 F
Pourvoi n° D 15-28.997
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Groupe progrès, société anonyme, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 23 octobre 2015 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale B), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. Jean-Marc X..., domicilié [...] ,
2°/ au syndicat CFE-CGC Médias 2000, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 22 mars 2017, où étaient présents : Mme H..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Y..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Slove, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat dela société Groupe progrès, de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de M. X..., du syndicat CFE-CGC Médias 2000 ;
Sur le rapport de Mme Y..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Groupe progrès aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Groupe progrès et condamne cell-ci à payer à M. X... et au syndicat CFE-CGC Médias 2000 la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mai deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Groupe progrès.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société Groupe Progrès à verser à M. X... la somme de 6000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral outre une indemnité en application de l'article 700 du Code de procédure civile
AUX MOTIFS PROPRES QUE « aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Attendu que selon l'article L. 1152-2 du code du travail, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral et pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés. Attendu que l'article L. l154-1 du même code prévoit qu'en cas de litige, le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement et il incombe alors à l'employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Attendu qu'en l'espèce, Jean- Marc X... invoque les faits suivants qui selon lui permettent d'établir qu'il a été victime d'un harcèlement moral: le contrôle abusif de ses notes de frais, une tentative de mutation suivie d'une mutation sans son accord, des injonctions paradoxales, des demandes de justification d'arrêts de travail alors qu'il était hospitalisé, un refus abusif de l'autoriser à enseigner le journalisme, son boycottage en qualité d'auteur, outre des vexations et des frustrations gratuites. Attendu qu'il convient donc d'examiner chacun des faits invoqués et de vérifier en cas de harcèlement moral présumé si des éléments objectifs les justifient. Attendu que s'agissant du contrôle des notes de frais exposés au cours de l'année 2009 pour une somme d'environ 1200 euros qui selon Jean-Marc X... est abusif et constitue un harcèlement moral, la cour constate que les parties ne font que reprendre devant la cour leurs prétentions et leurs moyens de première instance, étant relevé que la société GROUPE PROGRES SA affirme dans ses dernières écritures sans nullement le démontrer qu