cr, 10 mai 2017 — 15-87.799
Textes visés
- Article 132-19 du code pénal.
Texte intégral
N° U 15-87.799 F-D
N° 1024
FAR 10 MAI 2017
CASSATION PARTIELLE
M. GUÉRIN président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :
- M. Manuel X..., - La société Baldosa Construction, - La société MAAF assurances, partie intervenante,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 6-1, en date du 24 novembre 2015, qui, notamment pour homicide involontaire, a condamné le premier à trois mois d'emprisonnement, vingt amendes de 200 euros chacune, la seconde à 10 000 euros d'amende et à vingt amendes de 250 euros chacune et a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 28 mars 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Y..., conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
Sur le rapport de M. le conseiller Y..., les observations de la société civile professionnelle NICOLA, DE LANOUVELLE et HANNOTIN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général BONNET ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
I- Sur le pourvoi formé par la société MAAF assurances :
Attendu qu'aucun moyen n'est produit ;
II- Sur les pourvois formés par M. Manuel X... et la société Baldosa Construction :
Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que M. Manuel X... et la société Baldosa Construction, dont il est le gérant, ont été poursuivis devant le tribunal correctionnel des chefs d'homicide involontaire, emploi de travailleur à des travaux de construction sans respect des règles de sécurité et emploi de travailleur et travailleur intérimaire sans organisation de formation pratique et appropriée en matière de sécurité, en raison de l'accident ayant causé le décès d'un de leurs salariés, Ahmet Z... ; que les juges du premier degré ont renvoyé les prévenus des fins de la poursuite des chefs précités, à l'exception des infractions relatives à la formation des travailleurs en matière de sécurité ; que le ministère public a relevé appel de cette décision ;
En cet état ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, L. 4111-1, L. 4111-6, L. 4741-1, L. 4741-5, R. 4534-1, R. 4534-103 du code du travail, 111-4 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a, condamné la société Baldosa constructions à la peine de 10 000 euros d'amende pour homicide involontaire et à vingt amendes de 250 euros chacune pour la violation des différentes dispositions réglementaires, et M. X... à la peine de trois mois d'emprisonnement en ce qui concerne l'homicide involontaire et à vingt amendes de 200 euros chacune pour la violation des différentes dispositions réglementaires ; "aux motifs que la société Baldosa avait elle-même procédé au moulage du bloc de béton dont la chute a provoqué la mort d'Ahmed Z... et qu'elle avait stocké cet élément pesant trois tonnes la veille de l'accident, sur le chantier, d'après les directives précises de M. X..., son gérant ; que, posé verticalement en équilibre contre un mur, dans une pièce où passaient et travaillaient des salariés, ce bloc était, comme l'admettent le prévenu lui-même et son chef d'équipe, M. C... , uniquement retenu par des cales en bois posées au sol, sans dispositif particulier, faute de place de stockage dédiée ; qu'il ressort assurément du dossier et des débats que le bloc est tombé sur la victime alors que celle-ci lui tournait le dos ; qu'elles soient la conséquence d'une intervention humaine ou d'un glissement spontané de l'élément en équilibre trop précaire, il apparaît que M. X... avait la compétence et les moyens de mettre en oeuvre, eussent exigé que ce bloc de béton ne soit coulé que très peu de temps avant sa mise en place définitive et ne soit pas entreposé dans une zone de travail où il risquait d'être heurté par un des travailleurs en action sur le chantier ; qu'en l'espèce, c'est sur l'ordre de M. C... , chef d'équipe de la société Baldosa, que M. A... s'occupait de préparer le bloc avant son déplacement, à l'endroit même où M. Z... finissait un travail sur le plancher ; que M. A... a été vu par M. B..., employé par la société Helbljl, en train de manier une barre à mine pour enlever les "stabox", éléments de protection internes au bloc de béton qui doivent être déposés avant l'installation finale ; que l'ensemble de ces circonstances témoigne d'une mauvaise organisation du chantier qui incombe au responsable de la société Baldosa et d'une absence de méthode dans le stockage d'un élément intr