cr, 10 mai 2017 — 16-84.288
Texte intégral
N° Y 16-84.288 F-D
N° 1031
ND 10 MAI 2017
REJET
M. GUÉRIN président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :
- - M. C... Y... , La société Domaine du clos du chapitre,
contre l'arrêt de la cour d'appel de DIJON, chambre correctionnelle, en date du 12 mai 2016, qui, pour travail dissimulé, a condamné le premier à 3 000 euros d'amende et la seconde à 5 000 euros d'amende ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 28 mars 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. X..., conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
Sur le rapport de M. le conseiller X..., les observations de la société civile professionnelle GATINEAU et FATTACCINI, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CUNY ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure qu'à la suite d'un contrôle de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi et de la Caisse régionale de mutualité sociale agricole effectué lors de la taille de la vigne, M. Y... et la société Domaine du Clos du Chapitre (la société) ont été cités devant le tribunal correctionnel, le premier des chefs de travail dissimulé et d'obstacle aux fonctions d'agent de la caisse de mutualité sociale agricole et à l'exercice des fonctions d'un inspecteur ou contrôleur du travail, la seconde du chef de travail dissimulé ; qu'après avoir rejeté une exception de nullité, les premiers juges les ont déclarés coupables ; que M. Y... et la société ont relevé appel de cette décision, le ministère public formant appel incident ;
En cet état ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 385, 429, 551, 565, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevables les demandes de nullité formées pour l'infraction d'exécution d'un travail dissimulé ;
"aux motifs qu'aucune nullité n'a été soulevée en première instance pour cette infraction ; que, dès lors, les nullités soulevées pour la première fois en cause d'appel doivent être déclarées irrecevables ;
"alors que toute contradiction de motifs équivaut à leur absence ; qu'il résulte en l'espèce des énonciations de l'arrêt attaqué que Me Z..., avocat des prévenus, a informé la cour que des « exceptions de nullité tendant à voir déclarer nulles les poursuites dirigées à l'encontre de ses clients, déjà invoquées devant le tribunal, sont reprises devant la cour » ; qu'il résulte par ailleurs des mentions du jugement du tribunal correctionnel de Mâcon « qu'avant toute défense au fond, une exception de nullité relative à la procédure antérieure à l'acte de saisine a été soulevée par le conseil » des prévenus ; que, dès lors qu'il était ainsi établi que les prévenus avaient, dès la première instance et avant toute défense au fond, excipé de la nullité du procès-verbal du 10 avril 2014, support nécessaire des citations délivrées des chefs de travail dissimulé et des infractions d'obstacle à l'exercice des fonctions d'un agent assermenté des caisses de la MSA Bourgogne et d'obstacle à l'exercice des fonctions d'un inspecteur ou contrôleur du travail, la cour d'appel ne pouvait, sans dénaturer les termes du jugement frappé d'appel et entacher sa décision d'une contradiction de motifs, affirmer qu'aucune nullité n'avait été soulevée en première instance pour l'infraction de travail dissimulé" ;
Attendu qu'il ne résulte ni du jugement ni des notes d'audience du tribunal que l'avocat du prévenu a déposé, à l'audience, dans les conditions prévues par l'article 459 du code de procédure pénale, des conclusions visées par le président et le greffier soulevant les moyens de nullité invoqués ;
D'où il suit que le moyen manque en fait ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, L. 8224-1, L. 8221-1, alinéa 1, L. 8221-3, L. 8221-5 du code du travail, 121-1, 121-2 et 121-3 du code pénal, préliminaire, 427, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé la déclaration de culpabilité des prévenus du chef de travail dissimulé par dissimulé d'emploi salarié et condamné la société Domaine du Clos du Chapitre au paiement d'une amende de 5 000 euros et M. C... Y... au paiement d'une amende de 3 000 euros ;
"aux motifs que la prévention vise l'absence de déclaration préalable à l'e