Chambre commerciale, 4 mai 2017 — 16-17.011

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

COMM.

IK

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 4 mai 2017

Rejet non spécialement motivé

Mme MOUILLARD, président

Décision n° 10170 F

Pourvoi n° W 16-17.011

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la société Champagne Adam X..., société par actions simplifiée, dont le siège est [...]                                   ,

contre l'arrêt rendu le 2 mai 2016 par la cour d'appel de Reims (chambre civile, 1re section), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Amandine Riquelme, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...]                 , prise en qualité de liquidateur judiciaire de la société Champagne Adam X...,

2°/ à la société Jérôme Cabooter, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...]                            , prise en qualité d'ancien administrateur judiciaire de la société Champagne Adam X...,

3°/ au procureur général près la cour d'appel de Reims, dont le siège est [...]                            ,

4°/ à la société Tirmant Raulet, dont le siège est [...]                               , prise en qualité de liquidateur judiciaire de la société Champagne Adam X...,

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 7 mars 2017, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Y..., conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Z..., avocat général, M. Graveline, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société Champagne Adam X..., de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de la société Amandine Riquelme, ès qualités, de la société Jérôme Cabooter, ès qualités, et de la société Tirmant Raulet, ès qualités ;

Sur le rapport de Mme Y..., conseiller, l'avis de Mme Z..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Champagne Adam X... aux dépens ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mai deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat aux Conseils, pour la société Champagne Adam X...

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir prononcé la liquidation judiciaire de la société Champagne Adam X... ;

AUX MOTIFS QU' aux termes de l'article L. 640-1 du code de commerce, la liquidation judiciaire du débiteur en cessation des paiements est ouverte si le redressement est manifestement impossible ; que le plan de redressement a pour objet l'apurement du passif du débiteur et la sauvegarde de l'entreprise et le maintien de l'activité et de l'emploi ; qu'en application de l'article L. 626-18 du code de commerce, le tribunal donne acte des délais et remises acceptées par les créanciers dans les conditions des articles L. 625-5 et L. 625-6 du même code et les délais de paiement ne peuvent excéder la durée du plan à l'exception des créances pour lesquelles le débiteur et le créancier sont convenus, avant l'ouverture de la procédure, de délais qui sont maintenus par le tribunal ; que les délais de paiement ne peuvent dépasser le délai du plan ; qu'en l'espèce, le plan adopté par le tribunal prend en compte le fait que les créances de compte courant d'associés ne bénéficient d'aucun remboursement pendant la durée initiale du plan adopté par le tribunal, mais soient remboursées, à l'issue du plan de redressement judiciaire, soit à l'issue de l'année 2026 et en tout état de cause que tous les autres créanciers aient été intégralement désintéressés ; que s'il n'est pas contestable que le passif peut faire l'objet d'un retraitement afin d'assurer la sauvegarde de l'entreprise et le remboursement des créanciers, l'objectif de la loi n'étant pas de traiter l'ensemble des créanciers de la même façon, la renonciation à l'exigibilité des créances intra-groupe à hauteur de 600.000 € n peut contrairement à ce que soutient la société débitrice, constituer un abandon des créances et donc une remise de dette ni une transformation de ces créances en quasi-fonds propres puisqu'il ne s'agit pas d'abandons de créances qui seuls pourraient être assimilés à des fonds propres, mais de l'abandon provisoire de l'exigibilité de ces dernières et du report de cette exigibilité à l'issue du plan de redressement, en contravention d'une part avec l'obligat