Chambre sociale, 5 mai 2017 — 15-28.434
Texte intégral
SOC.
IK
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 5 mai 2017
Rejet
M. X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président
Arrêt n° 740 F-D
Pourvoi n° S 15-28.434
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Hoteco, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 13 octobre 2015 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant à M. Mohamed Y..., domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 21 mars 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur, MM. Maron, Déglise, conseillers, Mme Hotte, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. X..., conseiller, les observations de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société Hoteco, de la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat de M. Y..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 13 octobre 2015), que la société Accor, propriétaire de la marque Etap hôtel, a établi un contrat de franchise avec la société Etap hôtel, laquelle a conclu un contrat de licence de marque et de gestion avec la société Hoteco, propriétaire d'un fonds d'hôtellerie à Geispolsheim, exploité sous l'enseigne Etap hôtel ; que M. Mohamed Y... a crée la société Mozar dont il est le gérant et le 1er février 2006, la société Hoteco lui a confié l'exploitation de l'hôtel Etap hôtel ; qu'invoquant l'existence d'un contrat de travail avec la société Hoteco, M. Mohamed Y... a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que la société Hoteco fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'il constate l'existence d'un contrat de travail avec M. Mohamed Y..., alors, selon le moyen :
1°/ que le respect par le gérant-mandataire des directives impératives résultant d'un contrat de franchise conclu par le mandant ne saurait caractériser l'existence d'un lien de subordination entre le mandant et le mandataire ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a caractérisé le prétendu lien de subordination liant la société mandante Hoteco à M. Mohamed Y..., gérant-mandataire, par l'obligation de respecter les directives applicables aux hôtels de la chaîne Etap hôtel en vertu du contrat de franchise conclu par la société mandante avec le groupe Accor ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l' article L. 1221-1 du code du travail ;
2°/ que sont inhérentes à la notion même de mandat de gestion d'un fonds de commerce d'hôtel, dont la propriété reste au mandant qui en supporte les risques d'exploitation, les stipulations exigeantes, voire détaillées du contrat de mandat relatives à la définition et aux caractéristiques de l'ensemble des prestations fournies, dès lors que ces exigences sont celles qui résultent de l'intégration de cet hôtel dans un réseau, une chaîne d'hôtels à prestation de qualité et à prix économiques, impliquant une exacte identité de prestations et de produits dans chaque hôtel de la chaîne ; qu'en se bornant à déduire des normes et procédures d'exploitation de la chaîne Etap hôtel, détaillées dans le contrat de gérance-mandat comportant les moyens de gestion d'un hôtel jusqu'au moindre détail, l'existence d'une subordination propre au contrat de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 146-1 du code de commerce et de l'article L. 1221-1 du code du travail ;
3°/ que les normes de gestion que doit respecter le gérant-mandataire d'un hôtel dont le mandant est propriétaire du fonds de commerce et supporte les risques liés à l'exploitation, sont inhérentes au contrat de gérance-mandat et ne suffisent pas à emporter la qualification de contrat de travail ; qu'en se fondant, pour retenir que M. Mohamed Y... était lié par un contrat de travail à la société Hoteco, sur l'existence d'échanges de courriels entre la société Hoteco et la société Mozar concernant les équipements à renouveler et les travaux à réaliser par le mandant, donc sur des obligations constitutives de limites normales apportées à l'autonomie de gestion d'une société gérante mandataire, la cour d'appel a violé l'article L. 146-1 du code de commerce et l'article L. 1221-1 du code du travail ;
4°/ que le gérant-mandataire d'un hôtel qui conserve toute liberté, dans le cadre de son mandat, de déterminer ses conditions de travail, d'organiser son emploi du temps, d'embaucher ou de remplacer du personnel, n'est pas lié par un contrat de travail, quand bien même la société mandante