Chambre sociale, 5 mai 2017 — 15-27.859

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Articles L. 643-9 du code de commerce, et 122 et 125 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

CF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 5 mai 2017

Rejet

M. X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président

Arrêt n° 741 F-D

Pourvoi n° S 15-27.859

Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. Santos Y.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 15 octobre 2015.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. Manuel Santos Y..., domicilié [...]                             ,

contre l'arrêt rendu le 23 octobre 2014 par la cour d'appel de [...]           chambre), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Z..., société civile professionnelle, dont le siège est [...]                               , prise en la personne de M. Patrick Z..., agissant en qualité de mandataire liquidateur de la société Etudes générales multi services, société à responsabilité limitée,

2°/ à l'AGS CGEA d'Ile-de-France Est, dont le siège est [...]                                      , 3°/ à la société Etudes générales multi services, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...]                               ,

4°/ à M. Patrick Z..., pris en son nom personnel, domicilié [...]                               ,

défendeurs à la cassation ;

M. Patrick Z..., pris en son nom personnel, a formé un pourvoi incident éventuel contre le même arrêt ;

Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Le demandeur au pourvoi incident éventuel invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 21 mars 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur, MM. Maron, Déglise, conseillers, Mme Hotte, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. X..., conseiller, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de M. Santos Y..., de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de M. Z..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 23 octobre 2014), que M. Santos Y... a été engagé le 5 novembre 2007 en qualité de métreur-responsable de chantier par la société Etudes générales multi services qui a été placée en liquidation judiciaire le 22 avril 2010, M. Z... étant nommé en qualité de liquidateur judiciaire ; que la procédure a été clôturée pour insuffisance d'actif le 18 septembre 2015 ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale le 1er août 2012, notamment d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail et que devant la cour d'appel, il a recherché la responsabilité personnelle du liquidateur ;

Sur la recevabilité du pourvoi principal du salarié, pris en ses premier et deuxième moyens, en ce qu'il est dirigé à l'encontre de M. Z..., ès qualités de mandataire liquidateur de la société Etudes générales multi services, examinée d'office après avis adressé aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile :

Vu les articles L. 643-9 du code de commerce, et 122 et 125 du code de procédure civile ;

Attendu, selon ces deux derniers textes, que la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir doit être relevée d'office lorsqu'elle a un caractère d'ordre public ;

Attendu que les fonctions du mandataire liquidateur ayant pris fin à la suite de la clôture pour insuffisance d'actif de la liquidation judiciaire, le salarié ne pouvait agir à l'encontre de la société liquidée que si celle-ci était représentée par un mandataire spécialement désigné à cet effet ; qu'il s'en suit que le pourvoi à l'encontre de cette dernière est irrecevable ;

Sur le troisième moyen du pourvoi principal du salarié :

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande visant à ce que soit constatée la responsabilité de M. Z... et à ce qu'il soit condamné au paiement de dommages-intérêts, alors, selon le moyen :

1°/ que le liquidateur, qui exerce les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine, doit effectuer les démarches nécessaires pour obtenir le nombre et les noms des salariés employés par le débiteur et que le seul envoi d'une lettre recommandée au débiteur et d'un compte-rendu au procureur de la République ne sont pas de nature à l'exonérer de sa responsabilité ; que dès lors en retenant exclusivement, pour écarter la responsabilité de M. Z..., que le liquidateur avait convoqué, le 23 avril 2010, le débiteur afin qu'il fournisse les documents se rapportant à l'activité sociale de la société, dont la liste du personnel mais que M. A... ne s'était pas présenté et avait donné le nom du seul salarié exerçant une activité le 12 mai 2010, hors du délai de quinze jours imparti pour procéder au licenciem