Chambre sociale, 5 mai 2017 — 15-29.513

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC.

JT

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 5 mai 2017

Rejet

M. X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président

Arrêt n° 742 F-D

Pourvoi n° Q 15-29.513

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société Le Crédit lyonnais, société anonyme, dont le siège est [...]                             ,

contre l'arrêt rendu le 4 novembre 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 10), dans le litige l'opposant à Mme Myriam Y..., domiciliée [...]                               ,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 21 mars 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur, M. Maron, M. Déglise, conseillers, Mme Hotte, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. X..., conseiller, les observations de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société Le Crédit lyonnais, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme Y..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 4 décembre 2015), que Mme Y... a été engagée par la société Le Crédit lyonnais le 9 septembre 1968 et qu'elle a saisi le conseil de prud'hommes de Paris pour obtenir paiement de la gratification liée à l'obtention de la médaille d'honneur du travail échelon or, correspondant à une ancienneté de 35 ans, l'intéressée s'estimant victime de discrimination fondée sur l'âge, découlant d'un accord collectif du 24 janvier 2011 ;

Attendu que la société fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à la salariée la gratification au titre de l'obtention de la médaille d'honneur du travail, échelon or, alors, selon le moyen :

1°/ que la délimitation d'un avantage conventionnel entre salariés, opérée par voie de conventions ou d'accords collectifs négociés et signés par des organisations syndicales représentatives, investies de la défense des droits et intérêts des salariés et à l'habilitation desquelles ces derniers participent directement par leur vote, est présumée justifiée, de sorte qu'il appartient à celui qui la conteste de démontrer que la différence de traitement qui en résulte éventuellement est étrangère à toute considération de nature professionnelle ; qu'en énonçant que les dispositions contestées de l'accord d'entreprise du 24 janvier 2011 n'étaient pas objectivement et raisonnablement justifiées par un but légitime, cependant qu'il ne pouvait être porté à cet accord collectif légalement conclu une atteinte qui ne soit justifiée par un motif d'intérêt général suffisant et qu'il appartenait à la salariée, dès lors, de démontrer que les dispositions conventionnelles qu'elle contestait étaient étrangères à toute considération de nature professionnelle, la cour d'appel a violé le huitième alinéa du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, le principe d'égalité de traitement et l'accord d'entreprise du 24 janvier 2011 ;

2°/ qu'en retenant que Mme Y... était privée d'un avantage par l'effet des dispositions de l'accord d'entreprise du 24 janvier 2011, tout en constatant que la perte du droit à gratification au titre de la médaille du travail, échelon or, que la salariée tenait de l'usage auquel s'était substitué l'accord collectif, était compensée par l'octroi, au bénéfice de l'intéressée, en 2011 au lieu de 2016, de la gratification liée à l'obtention de la médaille du travail échelon grand or à laquelle elle n'aurait pas été éligible en vertu de l'usage antérieur, ce dont il résultait que l'entrée en vigueur de l'accord d'entreprise n'avait pas, en définitive, eu de conséquences notables sur la situation personnelle de la salariée, la cour d'appel n'a pas tiré de ses constatations les conséquences qui s'imposaient, en violation de l'article L. 1132-1 du code du travail et de l'accord d'entreprise du 24 janvier 2011 ;

3°/ que seule une différence de traitement fondée sur l'une des caractéristiques limitativement énumérées à l'article L. 1132-1 du code du travail, au nombre desquelles ne figure pas l'ancienneté du salarié dans l'entreprise, peut constituer une discrimination au sens de ce texte ; qu'une discrimination indirecte en raison de l'âge ne peut être retenue que lorsqu'une disposition, un critère ou une pratique apparemment neutre est de nature à entraîner un désavantage particulier pour des personnes d'un âge donné ; que l'arrêt attaqué ayant constaté qu'il ressortait des dispositions de l'accord d'entreprise du 24 janvier 2011 que la gratification liée à l'obtention de la médaille du travail n'était pas due aux collaborateurs du Crédit lyonnais qui, comme Mme Y..., avaient attein