Chambre sociale, 5 mai 2017 — 15-28.298

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Articles L. 1233-3, L. 1233-28 et L. 1233-61 du code du travail dans leur rédaction applicable au litige.

Texte intégral

SOC.

FB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 5 mai 2017

Cassation

M. X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président

Arrêt n° 743 F-D

Pourvois n° U 15-28.298 et V 15-28.299 JONCTION

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois n° U 15-28.298 et V 15-28.299 formés par :

1°/ M. André Y..., domicilié [...]                                           ,

2°/ M. Saad Z..., domicilié [...]                                             ,

contre les arrêts rendus le 9 octobre 2015 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre B), dans les litiges les opposant à la société Socorail, société par actions simplifiée, dont le siège est [...]                                                                ,

défenderesse à la cassation ;

Les demandeurs aux pourvois invoquent, à l'appui de chacun de leur recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 21 mars 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. A..., conseiller rapporteur, M. Déglise, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. A..., conseiller, les observations de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de M. Z... et de M. Y..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Socorail, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu la connexité, joint les pourvois n° U 15-28.298 et V 15-28.299 ;

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 1233-3, L. 1233-28 et L. 1233-61 du code du travail dans leur rédaction applicable au litige ;

Attendu qu'en vertu du dernier de ces textes, dans les entreprises de cinquante salariés et plus, les employeurs qui projettent d'effectuer un licenciement pour motif économique sont tenus, lorsque le nombre de licenciements envisagés est au moins égal à dix dans une même période de trente jours, non seulement de réunir et de consulter le comité d'entreprise, mais d'établir et mettre en oeuvre un plan de sauvegarde de l'emploi pour éviter les licenciements ou en limiter le nombre ; qu'en outre, en vertu de l'alinéa 2 de l'article L. 1233-3 du même code, ces dispositions sont applicables à toute rupture du contrat de travail résultant d'une cause économique ;

Attendu, selon les arrêts attaqués, que MM. Y... et Z..., salariés de la société Socorail, ont été informés par celle-ci, par lettre du 25 mars 2010 les conviant à un entretien notamment en vue de leur proposer des postes de reclassement, qu'il avait été mis fin au contrat de prestation sur le site de Berre, sur lequel ils étaient affectés ; qu'ils ont, l'un et l'autre, donné leur démission à compter du 30 avril 2010 ;

Attendu que pour rejeter la demande des salariés en requalification de la rupture de leur contrat de travail en licenciements nuls en l'absence de plan de sauvegarde de l'emploi et de leurs demandes consécutives en condamnation de l'employeur au paiement d'indemnités de rupture et de dommages et intérêts, les arrêts retiennent que si l'employeur a l'obligation d'établir un plan de sauvegarde de l'emploi pour toute rupture du contrat de travail pour motif économique dès lors que le nombre de salariés concernés est au moins égal à dix salariés sur trente jours, tel n'était pas le cas en l'espèce dès lors que la condition d'effectif n'était pas remplie, sur les seize salariés pouvant être éventuellement concernés par l'annonce faite au personnel, neuf salariés restant seulement concernés au stade des licenciements définitivement envisagés, avant même les propositions de l'employeur en interne ;

Qu'en statuant ainsi, alors que les salariés faisaient valoir que, le 16 mars 2010, l'employeur avait informé et consulté le comité d'établissement sur un projet de licenciement économique des seize salariés affectés sur le site de Berre et que c'est au moment où la procédure de licenciement collectif est engagée que s'apprécient les conditions déterminant la consultation des instances représentatives du personnel et l'élaboration d'un plan de sauvegarde de l'emploi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, les arrêts rendus le 9 octobre 2015, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

Condamne la société Socorail aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Socorail à payer à MM. Y... et Z... la somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être tr