Chambre sociale, 5 mai 2017 — 16-13.160

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC.

LM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 5 mai 2017

Rejet

M. X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président

Arrêt n° 745 F-D

Pourvoi n° K 16-13.160

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. Yvon Y..., domicilié [...]                                                                    ,

contre l'arrêt rendu le 15 janvier 2016 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (18e chambre), dans le litige l'opposant à la société d'exploitation des sources de Signes, dont le siège est [...]                                       ,

défenderesse à la cassation ;

La société d'exploitation des sources de Signes a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;

Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 21 mars 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Z..., conseiller rapporteur, M. Déglise, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Z..., conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. Y..., de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société d'exploitation des sources de Signes, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 15 janvier 2016), que M. Y... a été engagé par la société d'exploitation des sources de Signes en qualité de responsable de production ; qu'il a été licencié pour motif économique le 23 février 2012 ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal du salarié :

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire qu'il avait la qualification de cadre dirigeant et de le débouter de ses demandes en paiement de rappels de salaires pour jours de repos non pris et congés payés afférents, alors, selon le moyen :

1°/ qu'il résulte de l'article L. 3111-2 du code du travail que sont considérés comme cadres dirigeants les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans leur entreprise ou établissement ; que ces critères cumulatifs impliquent que seuls relèvent de cette catégorie les cadres participant à la direction de l'entreprise ; qu'à cet égard, M. Y... avait fait valoir que la réalité du pouvoir de direction n'était pas assurée en interne par les salariés de la société d'exploitation des sources de Signes (SESS), dont lui-même, mais par le directeur général et les différents directeurs des services supports des sociétés SEMON et SEMO groupe et qu'il avait pour mission de faire fonctionner techniquement le site de production et de gérer le personnel technique, suivant les consignes provenant du siège social ; qu'en omettant d'examiner ce point, comme elle y était pourtant invitée, la cour d'appel a privé sa décision au base légale au regard de l'article susvisé ;

2°/ qu'en énonçant que M. Y... représentait la direction auprès des institutions représentatives du personnel, des administrations, et en général de tous les tiers, définissant les ressources techniques et humaines nécessaires à l'exploitation et élaborant le plan d'investissement du site, la cour d'appel a statué par des motifs impropres à caractériser la participation de M. Y... à la direction de l'entreprise, violant ainsi l'article L. 3111-2 du code du travail ;

3°/ que pour juger de l'application ou non des critères cumulatifs caractérisant le statut de cadre dirigeant, le juge doit vérifier précisément les conditions réelles d'emploi du salarié concerné, peu important le cadre contractuel ou conventionnel ou la mention des bulletins de paie ; qu'en se référant à la fiche de poste de M. Y..., la cour d'appel a méconnu son office, en violation de l'article L. 3111-2 du code du travail ;

4°/ que M. Y... avait soutenu que la fiche de fonctions de directeur d'exploitation dont se prévalait la SESS n'avait jamais été portée à sa connaissance durant la relation contractuelle, qu'elle n'était pas signée et portait une date postérieure à l'attribution du poste, de sorte qu'elle ne pouvait pas entrer dans le champ contractuel ; qu'en omettant d'examiner ce point, comme elle y était pourtant invitée, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;

5°/ qu'en retenant que M. Y... n'établissait ne pas s'être vu refuser des j