Chambre sociale, 5 mai 2017 — 15-15.828
Texte intégral
SOC.
IK
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 5 mai 2017
Rejet
M. X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président
Arrêt n° 747 F-D
Pourvoi n° Q 15-15.828
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Le Crédit lyonnais, société anonyme, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 27 janvier 2015 par la cour d'appel de Chambéry (chambre sociale), dans le litige l'opposant à Mme Claudine Y..., domiciliée [...] ,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 21 mars 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Z..., conseiller rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Z..., conseiller, les observations de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société Le Crédit lyonnais, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme Y..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 27 janvier 2015), que Mme Y..., engagée le 21 octobre 1974 par la société Le Crédit lyonnais au sein de laquelle elle occupait en dernier lieu le poste de conseiller d'accueil, a obtenu le14 juillet 2012 la médaille d'honneur du travail, échelon or, correspondant à 35 années de service ; que s'estimant victime d'une discrimination fondée sur l'âge découlant des dispositions transitoires d'un accord collectif signé le 24 janvier 2011 prévoyant de nouvelles modalités d'attribution des gratifications liées à l'obtention des médailles d'honneur du travail, elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'une gratification liée à l'obtention de la médaille d'or du travail et d'une demande de dommages-intérêts pour préjudice moral et financier ;
Attendu que la société Le Crédit lyonnais fait grief à l'arrêt de constater que l'application de l'accord salarial du 24 janvier 2011créait une discrimination liée à l'âge dont avait été victime la salariée alors, selon le moyen, que les différences de traitement fondées sur l'âge ne constituent pas une discrimination lorsqu'elles sont objectivement et raisonnablement justifiées par un but légitime ; que, pour dire discriminatoire l'application de l'accord du 24 janvier 2011, l'arrêt attaqué retient que le régime transitoire issu de cet accord d'entreprise affectait plus particulièrement les salariés les plus âgés de l'entreprise, dans la mesure où madame Y... ne serait jamais bénéficiaire d'une gratification pour la médaille d'or, tandis qu'un salarié ayant obtenu une médaille d'argent (20 ans) aurait pu bénéficier des dispositions transitoires et obtenir ensuite la gratification suivante s'il comptait toujours parmi l'effectif de l'entreprise, et qu'il en résultait de fait une discrimination suivant l'âge des salariés à l'encontre de laquelle le Crédit Lyonnais n'apportait aucun élément de nature à prouver que sa décision était justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; que, cependant, l'économie générale de l'accord d'entreprise du 24 janvier 2011 visant à pérenniser le système de gratification des médailles du travail en uniformisant le mode de calcul de celle-ci et en alignant le moment de son versement sur l'année d'obtention de la médaille, et les salariés qui, comme madame Y..., ne percevaient pas la gratification liée à la médaille d'or du travail (35 ans) et passaient directement à celle liée à la médaille grand or du travail (40 ans), bénéficiant ainsi de la gratification qui s'attachait à cette dernière médaille, que l'ancien dispositif subordonnait auparavant à 48 années de service et à laquelle les salariés, même les plus âgés, pouvaient donc, en pratique, rarement prétendre en raison de leur âge d'embauche et de mise à la retraite, la cour d'appel, en retenant qu'il n'était pas justifié devant elle d'éléments objectifs et raisonnables étrangers à toute discrimination fondée sur l'âge, a méconnu les articles L. 1132-1 et L. 1134-1 du code du travail ;
Mais attendu qu'ayant constaté que les règles issues de l'accord du 24 janvier 2011 prévoyant de nouvelles modalités d'attribution des médailles d'honneur du travail affectaient plus particulièrement les salariés les plus âgés de l'entreprise, ce dont il résultait une discrimination selon l'âge des salariés, la cour d'appel, qui a relevé que la société n'apportait aucun élément de nature à établir que la différence de traitement fondée sur l'âge était objectivement et raisonnablement justifiée par un but légitime, a, par ce seul mot