Chambre sociale, 5 mai 2017 — 15-14.536
Texte intégral
SOC.
CM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 5 mai 2017
Rejet
M. X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président
Arrêt n° 749 F-D
Pourvoi n° K 15-14.536
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Le Crédit lyonnais, société anonyme, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 9 janvier 2015 par la cour d'appel de Bourges (chambre sociale), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. Philippe Y..., domicilié [...] ,
2°/ au syndicat CGT SPBA 71, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 21 mars 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Z..., conseiller rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Z..., conseiller, les observations de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société Le Crédit Lyonnais, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. Y..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le second moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bourges, 9 janvier 2015), que M. Y..., engagé le 2 avril 1973 par la société Le Crédit lyonnais, au sein de laquelle il occupait en dernier lieu le poste de collaborateur équipe volante, a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes, dont, en cause d'appel, une demande en paiement d'une gratification liée à l'obtention de la médaille d'honneur du travail, échelon or, correspondant à 35 années de service, l'intéressé s'estimant victime d'une discrimination fondée sur l'âge découlant des dispositions transitoires d'un accord collectif signé le 24 janvier 2011 prévoyant de nouvelles modalités d'attribution des gratifications liées à l'obtention des médailles d'honneur du travail ;
Attendu que la société Le Crédit lyonnais fait grief à l'arrêt de la condamner à payer au salarié une somme au titre de la gratification correspondant à la médaille d'honneur du travail échelon or, alors, selon le moyen, que les différences de traitement fondées sur l'âge ne constituent pas une discrimination lorsqu'elles sont objectivement et raisonnablement justifiées par un but légitime; que, pour condamner la société LCL à verser au salarié la somme de 2 210,92 euros à titre de gratification de la médaille d'or du travail, l'arrêt retient que, au regard de la durée réduite à cinq ans séparant l'attribution des médailles de vermeil, or et grand or (30, 35 et 40 ans de service), le régime transitoire issu de l'accord d'entreprise du 24 janvier 2011 affecterait plus particulièrement les carrières les plus longues et donc les personnes les plus âgées de l'entreprise, et qu'il en résulterait de fait une discrimination suivant l'âge des salariés à l'encontre de laquelle l'employeur n'apporterait aucun élément de nature à prouver que sa décision était justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; que, cependant, l'économie générale de l'accord d'entreprise du 24 janvier 2011 visant à pérenniser le système de gratification des médailles du travail en uniformisant le mode de calcul de cette gratification et en alignant le moment de son versement sur l'année d'obtention de la médaille, et les salariés qui, comme M. Y..., ne percevaient pas la gratification liée à la médaille d'or du travail (35 ans) et passaient directement à celle liée à la médaille grand or du travail (40 ans), bénéficiant ainsi de la gratification qui s'attachait à cette dernière médaille, que l'ancien dispositif subordonnait auparavant à 48 années de service et à laquelle les salariés, même les plus âgés, pouvaient donc, en pratique, rarement prétendre compte tenu de leur âge d'embauche et de mise à la retraite, la cour d'appel, en retenant qu'il n'était pas justifié devant elle d'éléments objectifs et raisonnables étrangers à toute discrimination fondée sur l'âge, a méconnu les articles L. 1132-1 et L. 1134-1 du code du travail ;
Mais attendu qu'ayant constaté que les règles issues de l'accord d'entreprise du 24 janvier 2011 prévoyant de nouvelles modalités d'attribution des gratifications liées à l'obtention des médailles d'honneur du travail affectaient plus particulièrement les carrières les plus longues et donc les personnes les plus âgées de l'entreprise, ce dont il résultait une discrimination selon l'âge des salariés, la cour d'appel, qui a relevé que la société n'apportait aucun élément de nature à établir que la différence de trait