Chambre sociale, 5 mai 2017 — 15-15.846
Textes visés
- Article L. 1132-1 du code du travail dans sa rédaction alors applicable.
Texte intégral
SOC.
MY1
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 5 mai 2017
Cassation partielle
M. X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président
Arrêt n° 750 F-D
Pourvoi n° J 15-15.846
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. Eric Y..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 30 janvier 2015 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale, prud'hommes), dans le litige l'opposant à la société Le Crédit lyonnais, société anonyme, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 21 mars 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Z..., conseiller rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Z..., conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. Y..., de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société Le Crédit lyonnais, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 1132-1 du code du travail dans sa rédaction alors applicable ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y..., engagé le 15 février 1982 par la société Le Crédit lyonnais et occupant en dernier lieu le poste de directeur d'agence, affecté à une équipe d'appui, a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes, dont une demande en paiement d'une somme au titre de la gratification liée à l'obtention de la médaille d'honneur du travail, échelon vermeil, correspondant à 30 années de service, outre des demandes de dommages et intérêts et de rectification du bulletin de salaire correspondant, l'intéressé s'estimant victime d'une discrimination fondée sur l'âge ou d'une inégalité de traitement injustifiée découlant de la mise en oeuvre d'un accord collectif signé le 24 janvier 2011 prévoyant de nouvelles modalités d'attribution des gratifications liées à l'obtention des médailles d'honneur du travail ;
Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes relatives à la gratification, l'arrêt retient que l'accord aligne sur le calendrier d'obtention de la médaille le moment du versement de la gratification, au lieu d'un décalage de plusieurs années, que les dispositions transitoires prévoient le versement en 2011 de cette gratification au salarié qui aurait pu la percevoir dans les cinq années qui précèdent ou s'il ne peut prétendre au versement d'une gratification au cours des cinq années qui suivent, qu'en l'espèce, l'application de l'accord salarial au 1er mai 2011 a effectivement eu pour effet de supprimer le droit au versement de la gratification liée à la médaille vermeil qu'il aurait perçue, suivant l'usage antérieur, en juillet 2014, qu'à cette date, il a bénéficié de la gratification liée à la médaille d'honneur du travail "or" qu'il aurait perçue, dans le système antérieur, en 2022, de même que la gratification « grand or » pourra lui être versée en 2019 au lieu de 2027, ce qui explique qu'il n'ait pas bénéficié des dispositions transitoires qui l'auraient avantagé, qu'il s'ensuit que l'intéressé ne démontre pas avoir subi de rupture d'égalité de traitement ou de discrimination résultant de son âge ;
Qu'en se déterminant ainsi ,sans rechercher comme il lui était demandé, si l'accord collectif du 24 janvier 2011 ne créait pas une discrimination indirecte en privant les salariés ayant entre 31 et 34 années de service et relevant ainsi d'une même classe d'âge, de la gratification liée à la médaille vermeil du travail, et, dans l'affirmative, si l'accord pouvait être justifié par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination et si le moyen mis en oeuvre était approprié et nécessaire à la réalisation de l'objectif poursuivi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. Y... de ses demandes en paiement des sommes de 2 468,20 euros au titre de la gratification liée à la médaille vermeil du travail et de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts et en rectification du bulletin de salaire correspondant l'arrêt rendu le 30 janvier 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai, autrement composée ;
Condamne la société Le Crédit lyonnais aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Le Crédit lyonnais à payer à M. Y... la somme de 1 500 euros ; Dit que sur les diligences du procur