Chambre sociale, 5 mai 2017 — 16-10.301
Textes visés
- Article L. 1233-3 du code du travail.
Texte intégral
SOC.
JL
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 5 mai 2017
Cassation partielle
M. X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président
Arrêt n° 755 F-D
Pourvoi n° C 16-10.301
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. Jean-Paul A... Chang, domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 13 octobre 2015 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. René Y..., domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 21 mars 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. A... , et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y..., engagé à compter du 1er janvier 1986 en qualité de technicien par M. A... exerçant sous l'enseigne JP. Electronics, a été licencié pour motif économique le 27 septembre 2012 ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article L. 1233-3 du code du travail ;
Attendu que pour condamner l'employeur à payer au salarié des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel retient que les documents versés aux débats démontrent qu'effectivement le chiffre d'affaires réalisé par M. A... entre 2007 et 2012 a fortement diminué et que cette situation a imposé une réduction de l'effectif ; que cependant, le tableau établi par l'expert comptable fait également ressortir que le résultat avant impôt a augmenté entre le 30 juin 2011 et le 30 juin 2012, passant de 11 463 euros à 56 629 euros et si l'expert comptable explique que le ratio de frais de personnel doit passer de 33% à 25% maximum, il ne précise pas, pas plus d'ailleurs que l'employeur, que cette diminution doit nécessairement passer par la suppression non seulement d'un emploi mais de celui de M. Y... ; que M. A... est ainsi défaillant à démontrer que la suppression du poste de l'appelant est consécutive à des difficultés économiques qui, bien que réelles au moment de la rupture, étaient suffisamment sérieuses pour justifier le licenciement contesté lequel est par conséquent dénué de cause réelle et sérieuse ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que les difficultés économiques étaient réelles et nécessitaient la réduction de l'effectif de l'entreprise, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne M. A... à payer à M. Y... la somme de 35 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 13 octobre 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, autrement composée ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mai deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour M. A...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt rendu par la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion le 13 octobre 2015 d'AVOIR condamné M. A... à payer à M. Y... la somme de 107,24 € à titre de rappel de salaire et d'AVOIR ordonné la remise par M. A... à M. Y... de ses bulletins de salaire rectifiés conformément à l'arrêt ;
AUX MOTIFS QUE « l'appelant expose qu'à compter du mois d'avril 2012, son employeur a décidé unilatéralement une diminution de la durée de travail qui est passée de 39 heures à 37 heures par semaine.
Que M. Jean Paul A... se défend en affirmant que le salarié a été rémunéré à l'identique pour deux heures de travail