Chambre sociale, 5 mai 2017 — 16-13.972

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Articles L. 1221-1 et L. 1233-3 du code du travail.

Texte intégral

SOC.

FB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 5 mai 2017

Cassation partielle

M. X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président

Arrêt n° 756 F-D

Pourvoi n° T 16-13.972

Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. Djillali Y.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 21 janvier 2016.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. Djillali Y..., domicilié [...]                                     ,

contre l'arrêt rendu le 24 avril 2015 par la cour d'appel de Bourges (chambre sociale), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Samsic II, société par actions simplifiée, dont le siège est [...]                                 ,

2°/ à la société Smile SI, société par actions simplifiée, dont le siège est [...]                                ,

3°/ à la société Samsic IV, dont le siège est [...]                                 , venant aux droits de la société Smile SI Centre,

défenderesses à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 21 mars 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Ghestin, avocat de M. Y..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat des sociétés Samsic II, Smile SI et Samsic IV, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen :

Vu les articles L. 1221-1 et L. 1233-3 du code du travail ;

Attendu selon l'arrêt attaqué que, M. Y... a été engagé par la Compagnie générale de nettoyage (CGN) à compter du 20 octobre 1989 en qualité de manutentionnaire et affecté sur le site de la société Michelin à Bourges ; qu'en mai 1999, la société CGN a été reprise par le groupe Samsic et le 1er janvier 2001, le contrat de travail de M. Y... a été transféré à la société Smile SI puis à la société Smile SI Centre devenue la société Samsic IV ; qu'à compter du 1er janvier 2012, la société Samsic II est devenue le nouveau prestataire de services de la société Michelin en remplacement de la société Smile SI Centre ; que courant 2000, M. Y... a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes notamment de rappel de salaire et accessoires ; que par un arrêt définitif du 20 avril 2012, la cour d'appel de Bourges a notamment jugé que les sociétés Samsic II, Smile SI et Smile SI Centre étaient coemployeurs de M. Y... ; que par lettre du 19 juillet 2012, M. Y... a été licencié pour motif économique ; que ce dernier a introduit une nouvelle instance devant la juridiction prud'homale pour contester son licenciement ;

Attendu que pour dire le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et débouter M. Y... de sa demande de dommages-intérêts, l'arrêt retient que la lettre de licenciement du 19 juillet 2012, qui fixe les limites du litige, caractérise bien le motif économique du licenciement, à savoir la perte du marché Michelin au profit de la SAS Samsic II auquel l'entreprise consacrait exclusivement son activité, et son incidence sur l'emploi de M. Y... par la suppression de son poste de travail, au demeurant comme ceux des autres salariés ; que M. Y... était d'ailleurs informé de cette situation par le courrier que lui avait adressé le 1er février 2012 la SAS Smile SI Centre, qui ne constituait en rien un licenciement, pour lui proposer la signature d'une convention tripartite qu'il a refusée, l'article L. 1224-1 du code du travail n'étant pas applicable, ne s'agissant pas du transfert d'une entité économique autonome poursuivant une activité propre ; que par ailleurs, la société Smile SI Centre a bien satisfait à l'obligation de reclassement qui pesait sur elle en faisant par courrier du 25 avril 2012 à M. Y... une proposition précise de reclassement au sein de la société Samsic II, faisant partie du même groupe, en qualité d'agent polyvalent sur son établissement de Bourges, moyennant une rémunération supérieure à celle qu'il percevait auparavant et le faisant dépendre de la convention collective des entreprises de propreté, ce à quoi il semblait aspirer, à laquelle il n'a pas entendu donner suite ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que le marché sur lequel était affecté M. Y... avait été repris par la société Samsic II, laquelle était coemployeur de celui-ci, en sorte que le contrat de travail devait continuer à s'exécuter auprès de cette société et que le licenciement pour suppression de son poste de travail et refus du salarié d'être reclassé au sein de la société Sams