Chambre sociale, 4 mai 2017 — 15-19.375

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 2141-5 du code du travail.

Texte intégral

SOC.

MY1

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 4 mai 2017

Cassation partielle

M. FROUIN, président

Arrêt n° 758 F-D

Pourvois n° V 15-19.375 P 15-50.051 JONCTION

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois n° V 15-19.375 et P 15-50.051 formés par :

1°/ M. Henri X...,

2°/ Mme Arlette X...,

tous deux domiciliés [...]                                , ayants droit de Thierry X..., décédé,

contre un arrêt rendu le 1er avril 2015 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale B), dans le litige les opposant à la société Autoroutes Paris Rhin-Rhône, société anonyme, dont le siège est [...]                                            ,

défenderesses à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens communs et identiques de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 21 mars 2017, où étaient présents : M. Frouin, président, M. Y..., conseiller rapporteur, Mme Basset, conseiller, M. Z..., avocat général référendaire, Mme Becker, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Y..., conseiller, les observations de Me A..., avocat de M. et Mme X..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Autoroutes Paris-Rhin-Rhône, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu la connexité, joint les pourvois n° V1519375 et P1550051

Sur le premier moyen :

Vu les articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 2141-5 du code du travail:

Attendu qu'en application de ces textes, lorsque le salarié présente des éléments de fait constituant selon lui une discrimination directe ou indirecte, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments dans leur ensemble laissent supposer l'existence d'une telle discrimination et, dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Thierry X..., décédé le [...]       , aux droits duquel viennent M. Henri X... et Mme Arlette X..., ses ayants droit, avait été engagé par la société Autoroutes Paris Rhin Rhône en 1987 en qualité d'auxiliaire, puis le 1er avril 1990 en qualité d'ouvrier routier qualifié, avant d'être affecté en mars 1996 à un poste de receveur de péage dans le district de Villefranche-sur-Saône, d'abord à temps partiel, puis après refus de plusieurs demandes, à temps complet à compter du 23 décembre 2007 ; que l'intéressé, qui avait exercé divers mandats, notamment de délégué syndical, et qui prétendait avoir été victime d'une discrimination syndicale, avait saisi le 22 novembre 2011 la juridiction prud'homale; que ses ayants droit ont repris l'instance ;

Attendu que pour dire que Thierry X... n'avait pas été victime de discrimination syndicale et débouter ses ayants droit de leurs demandes de dommages-intérêts à ce titre et de leur demande de rappel de salaire, l'arrêt retient, après avoir examiné successivement les éléments invoqués par les ayants droit de l'intéressé, que de la confrontation de ces éléments, la cour tire la conviction que Thierry X... n'avait pas été victime d'une discrimination syndicale ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si les éléments invoqués par le salarié relatifs aux refus de l'employeur de faire droit aux demandes du salarié de passer à temps complet entre le 24 juin 1998 et le 23 décembre 2007, aux trois retenues sur salaire en 2005 concernant les activités de conseiller de salarié, à la stagnation salariale de l'intéressé relative à la valorisation de la performance, à l'absence d'entretiens d'évaluation avant 2011, à la mutation en 2011 contraire à un usage et à sa conséquence sur la prime de perception, qui laissaient supposer l'existence d'une discrimination syndicale, étaient justifiés par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;

Et attendu que la cassation à intervenir sur le premier moyen du pourvoi des ayants droit de Thierry X... emporte la cassation par voie de conséquence du chef de dispositif critiqué par le second moyen de ce pourvoi et relatif aux dommages-intérêts pour changement unilatéral d'affectation ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que Thierry X... n' a pas été victime de discrimination syndicale et en ce qu'il déboute M. Henri X... et Mme Arlette X... , ayants droit de Thierry X..., de leurs demandes de dommages-intérêts pour discrimination syndicale et pour changement unilatéral d'affectation ainsi que de leur demande de rappel de salaire , l'arrêt rendu le 1er avril 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, sur ces points

, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient a