Chambre sociale, 4 mai 2017 — 15-19.352

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC.

CGA

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 4 mai 2017

Rejet

M. FROUIN, président

Arrêt n° 760 F-D

Pourvoi n° V 15-19.352

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société Bio services Antilles, société anonyme, dont le siège est [...]                                                                       ,

contre l'arrêt rendu le 2 mars 2015 par la cour d'appel de Basse-Terre (chambre sociale), dans le litige l'opposant à Mme Astrid X..., domiciliée [...]                    ,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 21 mars 2017, où étaient présents : M. Frouin, président, M. Y..., conseiller rapporteur, Mme Basset, conseiller, M. Z..., avocat général référendaire, Mme Becker, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Y..., conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Bio services Antilles, de la SCP Capron, avocat de Mme X..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le second moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre,2 mars 2015), que Mme X..., engagée le 1er octobre 2009 en qualité de technico-commerciale affectée à l'agence de la Guadeloupe par la société Bio services Antilles, ayant pour activité le développement et la distribution de matériels et de produits hospitaliers et médicaux, a été licenciée pour faute grave par lettre du 28 septembre 2011 ; que contestant son licenciement, elle a saisi le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre, section commerce, sollicitant notamment une indemnité de préavis de trois mois en application d'un usage local ;

Attendu que la société fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à la salariée une indemnité de trois mois de préavis ainsi que diverses sommes alors, selon le moyen, que le salarié ayant une ancienneté de services continus comprise entre six mois et moins de deux ans a droit à un préavis d'un mois sauf disposition plus favorable ; que l'usage applicable est celui établi dans la localité où le contrat de travail est exécuté pour la catégorie professionnelle et les fonctions réelles de l'intéressé ; qu'en se bornant à relever que l'usage d'un préavis de trois mois est établi « dans le ressort du conseil de prud'hommes de Point-à-Pitre » et dans le « commerce et les services », sans rechercher si un tel usage était en vigueur au lieu d'exécution du contrat de travail, pour la profession de technico-commerciale dans une entreprise de développement et de distribution de matériels et de produits hospitaliers et médicaux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1234-1 du code du travail ;

Mais attendu qu'ayant constaté, par motifs propres et adoptés, par une appréciation souveraine, l'existence d'un usage local applicable dans le ressort du conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre, dans sa section commerce, selon lequel après un an d'ancienneté la durée du préavis dans le commerce et les services est de trois mois, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée et qui a relevé que la salariée justifiait d'une ancienneté de plus d'une année au sein de l'entreprise, a légalement justifié sa décision ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le premier moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation :

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Bio services Antilles aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile rejette la demande de la société Bio services Antilles et condamne celle-ci à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mai deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour la société Bio services Antilles

PREMIER MOYEN DE CASSATION

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le licenciement de Mme X... est dépourvu de cause réelle et sérieuse et d'avoir condamné la société Bio Service Antilles à lui payer diverses sommes à titre de salaire, de commissions sur préavis, de solde du treizième mois, d'indemnité de congés payés, d'indemnité de préavis, d'indemnité légale de licenciement, d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

AUX MOTIFS QUE pour justifier les griefs relatifs au comportement de Mme X... le 2 septembre 2011 à l'égard de Mme A..., l'employeur produit une attestation de cette dernière ainsi qu'une attestation de Mme Brigitte B..., dont il est d