Chambre sociale, 4 mai 2017 — 15-24.398
Textes visés
- Article 4 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 4 mai 2017
Cassation partielle
M. FROUIN, président
Arrêt n° 761 F-D
Pourvoi n° E 15-24.398
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ la société Martin étiquettes, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
2°/ la société Stratus packaging, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 30 juin 2015 par la cour d'appel de Limoges (chambre sociale), dans le litige les opposant à Mme Sandrine X... épouse Y..., domiciliée [...] ,
défenderesse à la cassation ;
EN PRESENCE :
- de Pôle emploi de Limoges, dont le siège est [...] , anciennement [...] ,
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 21 mars 2017, où étaient présents : M. Frouin, président, M. Z..., conseiller rapporteur, Mme Basset, conseiller, M. A..., avocat général référendaire, Mme Becker, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Z..., conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Martin étiquettes et de la société Stratus packaging, de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de Mme Y..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... épouse Y..., engagée le 2 janvier 1998 par la société Martin étiquettes (la société) en qualité d'agent d'ordonnancement, a occupé à compter du 30 mars 2009 un poste d'assistante de direction, la relation de travail étant soumise à la convention collective nationale des ouvriers, dessinateurs, techniciens et agents de maîtrise de la transformation des papiers et cartons et des industries connexes du 16 février 1988 ; qu'après avoir refusé un reclassement au poste de secrétaire commerciale, elle a été licenciée pour motif économique par lettre du 13 décembre 2012 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale pour contester son licenciement ; que la société Stratus packaging, holding du groupe du même nom auquel appartient la société Martin étiquettes, a été mise en cause ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de dire le licenciement de la salariée dépourvu de cause réelle et sérieuse et de la condamner au paiement de diverses sommes à ce titre ainsi qu'au remboursement des indemnités de chômage aux organismes intéressés, alors, selon le moyen :
1°/ que modifie les termes du litige, la cour qui y introduit un moyen de fait non invoqué par les parties ; qu'en retenant, pour dire que la société Martin étiquettes avait failli à son obligation de reclassement, qu'une nouvelle salariée avait été embauchée le 14 septembre 2012 sur le site de Bourg-en-Bresse pour occuper le poste d'ordonnancement planning au coefficient 185 et qu'à aucun moment ce poste n'a été proposé à la salariée alors que la proposition de modification de son emploi lui était parvenue début octobre 2012, quand ni Mme Y... ni la société Martin étiquettes n'avait invoqué un tel fait, la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile ;
2°/ qu'en ne précisant pas sur quel élément de preuve elle s'est fondée pour procéder à une telle affirmation, la cour a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3°/ que l'employeur n'est pas débiteur de l'obligation de reclassement à une date antérieure à l'apparition de la cause du licenciement ; qu'en reprochant à la société de ne pas avoir proposé à la salariée l'éventuel poste pour lequel une salariée aurait été embauchée le 14 septembre 2012 alors qu'à cette date, la société n'avait pas encore proposé à l'intéressée une modification de son contrat de travail pour cause économique, effectuée le 15 octobre 2012 et ignorait le refus de cette dernière exprimé le 29 octobre suivant, ce dont il ressort que la société n'avait pas à proposer le prétendu poste de reclassement, la cour a violé l'article L. 1233-4 du code du travail ;
4°/ alors que la proposition, en application de l'article L. 1222-6 du code du travail, d'une modification du contrat de travail pour motif économique dont le refus du salarié est à l'origine de son licenciement ne se confond pas avec la proposition de poste effectuée dans le cadre de l'obligation de reclassement qui pèse sur l'employeur en application de l'article L. 1233-4 du code du travail ; qu'elle ne permet donc pas d'apprécier le respect par l'employeur de cette obligation ; qu'à supposer que l'arrêt puisse être lu comme ayant reproché à la société d'avoir proposé à la sa