Chambre sociale, 4 mai 2017 — 11-15.485

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC.

FB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 4 mai 2017

Rejet

M. FROUIN, président

Arrêt n° 765 F-D

Pourvoi n° J 11-15.485

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société Groupe optique Méditerranée (GOM), société à responsabilité limitée, dont le siège est ZAC de Montimaran, centre commercial Géant Casino, [...] ,

contre l'arrêt rendu le 16 février 2011 par la cour d'appel de Montpellier (4e chambre sociale), dans le litige l'opposant à Mme Françoise X..., domiciliée [...]                               ,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 21 mars 2017, où étaient présents : M. Frouin, président, M. B... , conseiller référendaire rapporteur, M. Déglise, conseiller, M. Y..., avocat général référendaire, Mme Becker, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. B... , conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Groupe optique Méditerranée, de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de Mme X..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l‘arrêt attaqué (Montpellier, 16 février 2011), que Mme X..., engagée le 1er mars 2005 par la société Groupe optique Méditerranée (la société GOM) en qualité de responsable technique, a été licenciée pour motif économique le 6 février 2009 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale de demandes en contestation de son licenciement et en paiement de différentes sommes ;

Sur le second moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société GOM fait grief à l'arrêt de dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, de la condamner à verser à la salariée la somme de 40 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et la somme de 232 979 euros au titre de la garantie d'emploi, déduction faite des dommages-intérêts alloués pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et ce sous réserve de réembauchage de la salariée, et d'écarter la demande de la société tendant à voir juger que la clause de non-concurrence a vocation à s'appliquer et qu'elle a été violée par la salariée alors, selon le moyen :

1°/ que sauf fraude, les possibilités de reclassement s'apprécient au plus tard à la date de notification du licenciement ; qu'il en résulte que, sauf fraude, les emplois pourvus après le licenciement ne peuvent être assimilés à des possibilités de reclassement ; qu'en retenant, pour dire que la société Groupe optique Méditerranée a manqué à son obligation de reclassement, que la société Academie vision, qui appartient au même groupe, a recruté un vendeur en contrat à durée indéterminée un mois après le licenciement de Mme X... et un autre vendeur un mois après la fin du préavis de Mme X..., sans constater que ces emplois auraient été disponibles à la date du licenciement de Mme X..., ni caractériser aucune fraude de la part de l'exposante, la cour d'appel a privé sa décision de motif au regard de l'article L. 1233-4 du code du travail ;

2°/ que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'il ne peut fonder sa décision sur les moyens qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; que si, lorsque la procédure est orale, les moyens soulevés d'office sont présumés avoir été débattus contradictoirement à l'audience, il peut être apporté la preuve contraire; que, pour dire le licenciement de Mme X... dépourvu de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a encore retenu que l'article 15 de la convention collective de l'optique et de la lunetterie impose à l'employeur qui envisage de prononcer un licenciement pour motif économique d' « étudier avant de prendre sa décision les possibilités de réduction du temps de travail, contrat de solidarité, contrat à temps partiel ou toute autre possibilité afin que le salarié puisse conserver son emploi » et que la société Groupe optique Méditerranée ne justifie pas avoir envisagé de tels aménagements et s'être trouvée dans l'impossibilité de les effectuer; qu'il résulte cependant des énonciations de l'arrêt que les écritures des parties ont été « réitérées oralement à l'audience », que, dans ses conclusions, Mme X... contestait uniquement le respect, par l'exposante, de son obligation légale de reclassement et n'invoquait pas les dispositions de l'article 15 de la Convention collective nationale de l'optique et de