Chambre sociale, 4 mai 2017 — 15-12.488
Textes visés
- Article 1134 du code civil.
Texte intégral
SOC.
MF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 4 mai 2017
Cassation
M. FROUIN, président
Arrêt n° 767 F-D
Pourvoi n° J 15-12.488
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Norbert Dentressangle Overseas France, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 2 décembre 2014 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale A), dans le litige l'opposant à M. Christophe X..., domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 21 mars 2017, où étaient présents : M. Frouin, président, M. Z... , conseiller référendaire rapporteur, M. Déglise, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Z... , conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Norbert Dentressangle Overseas France, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1134 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 21 juin 2010 par la société Norbert Dentressangle Overseas France (la société NDOF) en qualité de responsable d'agence, a démissionné le 27 novembre 2012 ; que le 28 février 2013, la société a informé le salarié qu'elle ne le libérait pas de sa clause de non-concurrence ; qu'au terme de son préavis l'intéressé a été engagé par la société Heppner, concurrente de son ancien employeur; que celui-ci a informé le 8 octobre 2013 M. X... qu'il cessait tout versement de la contrepartie financière et lui a demandé la restitution des échéances déjà perçues ; que le salarié a saisi le 2 janvier 2014 la juridiction prud'homale en référé de demandes en paiement de la contrepartie financière ;
Attendu que pour condamner la société NDOF à verser à M. X... la contrepartie pécuniaire de la clause de non-concurrence pour les mois d'octobre 2013 à février 2014 et la débouter de ses demandes reconventionnelles pour violation de la clause, l'arrêt retient, après avoir relevé que la société NDOF n'avait jamais travaillé avec la société Trédis pour l'Italie qui était un nouveau marché pour lequel la société NDOF n'était pas leur fournisseur, que la preuve n'est pas rapportée que le salarié a violé cette clause par apport de son concours à un client de l'activité Overseas France du groupe, la société Trédis n'étant pas cliente pour le marché, une livraison par route et par rail en Italie, pour lequel les devis litigieux ont été établis ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que la clause de non-concurrence interdisait pendant un an au salarié d'apporter son concours sous quelque forme que ce soit aux clients de l'activité Overseas France du groupe, le client étant défini comme toute personne physique ou morale en contrat ou pour lesquelles M. X... avait été mis en relation dans le cadre de ses fonctions, la cour d'appel, qui a ajouté une condition que la clause ne prévoyait pas, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 décembre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mai deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Norbert Dentressangle Overseas France.
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR constaté le non-respect de son obligation contractuelle par la société Norbert Dentressangle envers M. X..., de l'AVOIR en conséquence condamnée à verser à M. X... la somme de 10 300 euros bruts au titre de la contrepartie pécuniaire de la clause de non-concurrence pour les mois d'octobre 2013 à février 2014 ainsi qu'une indemnité en application de l'article 700 du Code de procédure civile, et d'AVOIR débouté la société Norbert Dentressangle Overseas France de ses demandes reconventionnelles tendant à voir condamner M. X... à lui rembourser la contrepartie pécuniaire versée et à lui verser une indemnité en application du contrat de travail
AUX MOTIFS PROPR