Chambre sociale, 4 mai 2017 — 15-19.628

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Articles L. 1132-1 et L. 1134-1 du code du travail.

Texte intégral

SOC.

LM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 4 mai 2017

Cassation partielle

M. FROUIN, président

Arrêt n° 769 F-D

Pourvoi n° V 15-19.628

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. Malik X..., domicilié [...]                            , en qualité de délégué syndical agissant pour le compte de M. Denis Y...,

contre l'arrêt rendu le 8 avril 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 1), dans le litige l'opposant à la société Henkel France, société anonyme, dont le siège est [...]                                       ,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 21 mars 2017, où étaient présents : M. Frouin, président, M. C... , conseiller référendaire rapporteur, M. Déglise, conseiller, M. Z..., avocat général référendaire, Mme Becker, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. C... , conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. X..., ès qualités, de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Henkel France, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 1132-1 et L. 1134-1 du code du travail ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., agissant en qualité de délégué du personnel au sein de la société Henkel France, a saisi, le 10 novembre 2011, le bureau de jugement de la juridiction prud'homale sur le fondement de l'article L. 2313-2 du code du travail afin qu'il soit ordonné à l'employeur de procéder à une enquête concernant M. Y..., salarié, qui s'estimait victime de discrimination syndicale ;

Attendu que pour rejeter la demande en paiement de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait d'une discrimination syndicale, l'arrêt retient qu'est produit un bulletin de salaire de M. A... datant du mois de juin 2003 qui révèle que, bien qu'au même coefficient que M. Y..., M. A... avait un salaire supérieur au salaire de ce dernier, que cependant la seule appartenance à une même catégorie professionnelle n'implique pas une identité de situation en termes de rémunération, qu'en effet l'appréciation de la valeur du travail, comme instrument de mesure de la discrimination, ne peut être fondée sur le seul coefficient conventionnel, que l'unique bulletin de salaire et le tableau de la moyenne des salaires versés aux cadres bénéficiant du même coefficient que M. Y... au sein de la société Henkel France mais dans un autre service sont insuffisants à mettre en évidence une quelconque inégalité de traitement qui puisse laisser soupçonner une discrimination fondée sur l'appartenance syndicale et les mandats de représentation du personnel de M. Y... ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté qu'il était produit un bulletin de salaire d'un autre salarié révélant que bien qu'au même coefficient cet autre salarié avait un salaire supérieur à celui de M. Y..., lequel était par ailleurs inférieur à la moyenne des salaires versés aux cadres bénéficiant du même coefficient, ce dont il résultait que le salarié présentait des éléments laissant supposer l'existence d'une discrimination, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande formée au titre d'une discrimination, l'arrêt rendu le 8 avril 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne la société Henkel France aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Henkel France et condamne celle-ci à payer à M. X..., agissant en qualité de délégué du personnel, la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mai deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. X..., ès qualités

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur X..., agissant en sa qualité de délégué du personnel de sa demande tendant à ce que soit ordonnée sous astreinte la mise en oeuvre de l'enquête contradictoire prévue par l'article L. 2313-2 du Code du travail, qu'il soit ordonné à la société Henkel F