Chambre sociale, 4 mai 2017 — 16-60.132

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. / ELECT

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 4 mai 2017

Rejet

M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 772 F-D

Pourvoi n° S 16-60.132

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. Farid Hadj Y..., domicilié [...]                                    ,

contre le jugement rendu le 29 avril 2016 par le tribunal d'instance de Saint-Germain-en-Laye (contentieux des élections professionnelles), dans le litige l'opposant à la société Transdev Ile-de-France, établissement Montesson-lès-Rabaux, dont le siège est [...]                                  ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 22 mars 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme B...         , conseiller rapporteur, Mme Slove, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;

Vu les mémoires des parties ou de leurs mandataires reçus au greffe de la Cour de cassation :

Sur le rapport de Mme B..., conseiller, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Transdev Ile-de-France, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Saint-Germain-en-Laye, 29 avril 2016), que la désignation de la délégation du personnel au Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) s'est déroulée le 20 juillet 2015 au sein de l'établissement de M. de la société Transdev Ile-de-France, dont l'effectif est inférieur à cent quatre-vingt-dix-neuf salariés, trois sièges étant à pourvoir ; que, par jugement du 8 décembre 2015, le tribunal d'instance, constatant que cette délégation comportait depuis 2005 au moins quatre membres, dont un appartenant au personnel de maîtrise et des cadres, et que cet usage plus favorable que la loi n'avait pas été dénoncé, a annulé les élections du 20 juillet 2015 et dit que de nouvelles élections devaient être organisées dans un délai de quinze jours ; que, le 14 décembre 2015, la société a convoqué le comité d'établissement à une réunion le 23 décembre 2015, dont l'ordre du jour était la dénonciation de l'usage consistant en la désignation d'un membre supplémentaire au CHSCT ; que de nouvelles élections se sont déroulées le 27 janvier 2016 ; que M. Hadj Y... en a demandé l'annulation ;

Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense :

Attendu que la société Transdev Ile-de-France se prévaut des dispositions de l'article 615, alinéa 2, du code de procédure civile ;

Mais attendu que la déclaration de pourvoi a été notifiée à M. Z... et Mme A..., en application de l'article 1002 du code de procédure civile ; que le pourvoi est recevable ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. Hadj Y... fait grief au jugement de rejeter sa demande, pour des motifs pris de la méconnaissance des règles régissant la dénonciation des usages ;

Mais attendu que le tribunal, qui a constaté que les représentants du personnel avaient été convoqués le 14 décembre 2015 à une réunion dont l'ordre du jour était la dénonciation de l'usage litigieux, qui s'était tenue le 23 décembre 2015, que les salariés avaient tous été individuellement informés de cette dénonciation le 24 décembre suivant, et qu'aucune négociation n'avait été demandée par les organisations syndicales, a estimé, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, que le délai de préavis ayant précédé l'élection du 27 janvier 2016 avait été suffisant ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mai deux mille dix-sept.