Chambre sociale, 4 mai 2017 — 15-28.162
Texte intégral
SOC.
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 4 mai 2017
Rejet
M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 777 F-D
Pourvoi n° W 15-28.162
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par l'Association LCL des mutualistes solidaires, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 24 septembre 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, 2e chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à la mutuelle UMC, dont le siège est [...] , venant aux droits de la Mutuelle du personnel LCL,
2°/ à la société Le Crédit lyonnais (LCL), société anonyme, dont le siège est [...] ,
3°/ au comité Central d'entreprise du Crédit lyonnais-LCL, dont le siège est [...] ,
4°/ à l'Union fédérale CGT des retraités banque et assurance, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
L'Union fédérale CGT des retraités banque et assurance a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation également annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 22 mars 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Y..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Farthouat-Danon, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Y..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de l'Association LCL des mutualistes solidaires, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de l'Union fédérale CGT des retraités banque et assurance, de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat du comité Central d'entreprise du Crédit lyonnais, de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société Le Crédit lyonnais, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 24 septembre 2015), que la Mutuelle du personnel LCL, créée en 1929 et qui était la mutuelle d'entreprise de la société Crédit Lyonnais devenue la société Le Crédit lyonnais-LCL (la société), est devenue en 2002 une mutuelle interentreprises, sous le nom de Mutuelle du personnel du groupe Crédit lyonnais ; que la société participait au financement de la mutuelle en versant annuellement, dans un premier temps, une subvention globale calculée à partir de la masse salariale, puis des cotisations des adhérents, puis, à compter du 1er janvier 1997, une somme individualisée pour le compte de chaque adhérent salarié actif, au titre de la contribution de l'entreprise au remboursement des frais de santé de ses collaborateurs, participation financière qui cessait au moment du départ à la retraite de ceux-ci, les retraités pouvant rester adhérents de la mutuelle ; qu'après information du comité central d'entreprise lors de sa réunion du 10 décembre 2009 et, par lettre du 23 décembre 2009, la société a avisé la mutuelle de ce qu'elle dénonçait le principe de sa participation financière, en sorte que, compte tenu du préavis d'un an convenu entre les parties, la subvention annuelle prendrait fin au 31 décembre 2010, délai ultérieurement prorogé au 1er mars 2011, et annoncé le lancement d'un appel d'offres auquel elle espérait que participerait la mutuelle ; que la société a informé ses salariés de la fin du versement de cette subvention par lettre d'octobre 2010 ; qu'à l'issue de la procédure d'appel d'offres et, après avoir conclu le 13 décembre 2010, un accord collectif d'entreprise instituant un régime obligatoire de remboursement de frais de soins de santé au profit des salariés de LCL, la société a choisi deux autres mutuelles, avec lesquelles elle a conclu, à effet du 1er mars 2011, un contrat d'assurance de groupe à adhésion obligatoire de frais de soins de santé ; que ce contrat bénéficiait aux salariés et à leurs ayants droit et pouvait continuer, à certaines conditions, à leur bénéficier après leur départ à la retraite, mais ne concernait pas les anciens salariés ayant pris leur retraite avant son entrée en vigueur ; que les salariés ont été informés par lettre de la société du 31 décembre 2010 de ce que la mise en place de ce dispositif les contraignait à demander la résiliation de leur complémentaire santé individuelle, la Mutuelle du personnel LCL ayant organisé à cette fin une procédure de résiliation simplifiée ; que le comité central d'entreprise de la société, qui avait été informé et consulté lors de sa réunion du 9 décembre 2010 tant sur le "projet de mise en pl