Chambre sociale, 4 mai 2017 — 15-28.534

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Articles L. 2325-43 et L. 2323-86 du code du travail.

Texte intégral

SOC.

JT

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 4 mai 2017

Cassation

M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 778 F-D

Pourvoi n° A 15-28.534

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par le comité d'établissement de Limoges de la société Valéo matériaux de friction, société par actions simplifiée, dont le siège est [...]                                                             ,

contre l'arrêt rendu le 13 octobre 2015 par la cour d'appel de Limoges (chambre civile), dans le litige l'opposant à la société Valéo matériaux de friction, société par actions simplifiée, dont le siège est [...]                                                             ,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 22 mars 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Y..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Farthouat-Danon, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Y..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat du comité d'établissement de Limoges de la société Valéo matériaux de friction, de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Valéo matériaux de friction, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 2325-43 et L. 2323-86 du code du travail ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, contestant l'assiette de calcul de la subvention de fonctionnement et de la contribution patronale aux activités sociales et culturelles appliquée par l'entreprise, le comité d'établissement de Limoges de la société Valéo matériaux de friction a saisi le tribunal de grande instance pour obtenir paiement d'un rappel de subvention de fonctionnement et de contribution patronale aux activités sociales et culturelles ;

Attendu que pour rejeter ses demandes, l'arrêt retient que, s'agissant des indemnités de rupture du contrat de travail, leur exclusion apparaît devoir s'étendre y compris aux indemnités légales et conventionnelles de licenciement, le législateur ayant eu manifestement la volonté de proportionner le montant de la subvention à l'importance numérique de la communauté de travail et que juger le contraire conduirait à accroître l'assiette de calcul de la subvention alors même que l'entreprise procéderait à une réduction de ses effectifs ;

Qu'en statuant ainsi, alors que, sauf engagement plus favorable, la masse salariale servant au calcul de la subvention de fonctionnement et de la contribution patronale aux activités sociales et culturelles versées par l'employeur au comité d'entreprise en application des articles L. 2323-86 et L. 2325-43 du code du travail s'entend de la masse salariale brute correspondant au compte 641 "Rémunérations du personnel", à l'exception des sommes qui correspondent à la rémunération des dirigeants sociaux, à des remboursements de frais, ainsi que celles qui, hormis les indemnités légales et conventionnelles de licenciement, de retraite et de préavis, sont dues à la rupture du contrat de travail, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 octobre 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers ;

Condamne la société Valéo matériaux de friction aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Valéo matériaux de friction à payer au comité d'établissement de Limoges de la société Valéo matériaux de friction la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mai deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour le comité d'établissement de Limoges de la société Valéo matériaux de friction

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que la masse salariale brute visée à l'article L. 1225-43 du code du travail correspond au compte 641, à l'exception des sommes non soumises à cotisations sociales et d'avoir, en conséquence, rejeté la demande du comité d'établissement de Limoges de la société Valéo matériaux de friction ;

AUX MOTIFS QUE : « pour accueillir la demande