Chambre sociale, 4 mai 2017 — 16-10.040

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 455 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 4 mai 2017

Cassation partielle

Mme A..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président

Arrêt n° 782 F-D

Pourvoi n° U 16-10.040

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. Eric X..., domicilié [...]                        ,

contre l'arrêt rendu le 4 novembre 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 9), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Electricité de France, dont le siège est [...]                              ,

2°/ à la Caisse nationale des industries électriques et gazières, dont le siège est [...]                                                    ,

défenderesses à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les six moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 22 mars 2017, où étaient présents : Mme A..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Y..., conseiller rapporteur, M. Pietton, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Y..., conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. X..., de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de la société Electricité de France, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé en 1980 par la société Electricité de France (EDF) en qualité d'agent technique d'exploitation, a saisi le 6 mai 2008 le directeur de son unité d'une demande de mise en inactivité par anticipation et de versement de la pension d'ancienneté sur le fondement des dispositions de l'article 3 de l'annexe 3 du statut des industries électriques et gazières ; que le salarié a saisi en référé la juridiction prud'homale et que, sur son appel, la cour d'appel de Paris a prononcé sa mise en inactivité par arrêt du 12 mars 2009 ; que, le 12 juin 2009, alors qu'il se trouvait en arrêt maladie depuis le 10 avril 2009, l'employeur l'a informé que, sauf indication contraire de sa part, sa mise en inactivité allait être ordonnée à compter du 1er septembre 2009 ; que, le 13 novembre 2009, il a pris acte de la rupture de son contrat de travail par lettre adressée à son employeur dans laquelle il exposait ses griefs, notamment le retard dans la liquidation de ses droits à pension et dans sa mise en inactivité ; que la Caisse nationale des industries électriques et gazières a liquidé la pension de retraite au 1er décembre 2009 ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale ;

Sur les deuxième, quatrième, cinquième et sixième moyens :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens ci-après annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Sur le troisième moyen :

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande tendant à la condamnation de son employeur à lui verser une indemnité compensatrice de congés payés alors, selon le moyen, qu'il résulte de l'arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne du 10 novembre 2009 que le droit communautaire s'oppose à des dispositions nationales ou des conventions collectives prévoyant qu'un travailleur en congé de maladie durant la période de congé annuel fixée dans le calendrier des congés de l'entreprise n'a pas le droit, après son rétablissement, de bénéficier de son congé annuel à une autre période que celle initialement fixée, le cas échéant en dehors de la période de référence correspondante ; que, dans un arrêt du 21 juin 2012, la même juridiction a ajouté que l'article 7, paragraphe 1, de la directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003 s'oppose à des dispositions nationales prévoyant qu'un travailleur, en incapacité de travail survenue durant la période de congé annuel payé, n'a pas le droit de bénéficier ultérieurement dudit congé annuel coïncidant avec la période d'incapacité de travail, que cette nouvelle période de congé annuel, dont le travailleur est en droit de bénéficier après son rétablissement, peut être fixée, le cas échéant, en dehors de la période de référence correspondante pour le congé annuel ; que, par ailleurs, le juge national est tenu de laisser inappliquée une disposition contraire au droit de l'Union européenne ; qu'en faisant application des articles L. 3141-3 et L. 3141-5 du code du travail contraires au droit de l'Union européenne et en refusant de faire bénéficier M. X... du report de ses congés payés qu'il était empêché de prendre du fait de son arrêt pour maladie, la cour d'appel a violé l'article 7, paragraphe 1, de la directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003, l'article 154 du TFUE et l'article 31, paragraphe 2, de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

Mais attendu que la directive n° 20