Chambre sociale, 4 mai 2017 — 15-28.188
Textes visés
- Article L. 1233-4 du code du travail.
Texte intégral
SOC.
MF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 4 mai 2017
Cassation partielle
Mme C..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président
Arrêt n° 785 F-D
Pourvoi n° Z 15-28.188
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par l'association de gestion et de développement du centre de formation d'apprentis de La Noue, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 15 octobre 2015 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. Claude X..., domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 22 mars 2017, où étaient présents : Mme C..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Y..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Slove, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Y..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de l'association de gestion et de développement du centre de formation d'apprentis de La Noue, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de M. X..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 1233-4 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué que M. X... a été engagé le 1er septembre 2001 par l'association de gestion et de développement du centre de formation d'apprentis de La Noue en qualité de professeur de mécanique automobile ; qu'en décembre 2012, la direction a présenté au comité d'entreprise un projet de réorganisation des emplois entraînant la suppression de sept postes et que le salarié a été licencié pour motif économique par lettre du 7 février 2013 ;
Attendu que pour dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que l'employeur ne justifie pas avoir envisagé des mesures de formation ou d'adaptation au profit du salarié afin d'assurer son reclassement interne, que si la lettre de licenciement mentionne la suppression du poste de professeur d'enseignement technique mécanique automobile, il résulte des documents versés aux débats que seules quelques heures d'enseignement de mécanique poids-lourds ont été affectées par la diminution du nombre d'élèves et qu'il n'apparaît pas que l'employeur ait sérieusement étudié une solution alternative au licenciement, notamment en recherchant la possibilité et en proposant à l'intéressé une modification de son contrat de travail évoluant vers un temps partiel correspondant à l'enseignement de mécanique véhicules légers subsistant, et que faute pour l'AGD-CFA de la Noue d'avoir apporté la preuve de l'impossibilité absolue de modifier le contrat de travail du salarié pour l'adapter aux fonctions restantes de son poste, elle n'établit pas avoir loyalement rempli son obligation de recherche de reclassement ;
Attendu, cependant, que s'il appartient au juge, tenu de contrôler le caractère sérieux du motif économique du licenciement, de vérifier l'adéquation entre la situation économique de l'entreprise et les mesures affectant l'emploi ou le contrat de travail envisagées par l'employeur, il ne peut se substituer à ce dernier quant aux choix qu'il effectue pour faire face à la situation économique de l'entreprise ;
Qu'en se déterminant comme elle l'a fait, par un motif inopérant, et sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si l'employeur ne justifiait pas de l'impossibilité de reclasser le salarié en l'absence de postes disponibles la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit le licenciement de M. X... sans cause réelle et sérieuse et condamne l'association de gestion et de développement du centre de formation d'apprentis de La Noue à lui payer des dommages-intérêts à ce titre, l'arrêt rendu le 15 octobre 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Besançon ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mai deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour l'associ