Chambre sociale, 4 mai 2017 — 15-27.584
Textes visés
- Article L. 1224-1 du code du travail.
- Article 1134 du code civil applicable en la cause.
- Article 455 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 4 mai 2017
Cassation partielle
Mme . FARTHOUAT-DANON. , conseiller le plus ancien faisant fonction de président
Arrêt n° 787 F-D
Pourvoi n° T 15-27.584
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par Mme Leila X..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 29 septembre 2015 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale, section A), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Elior services propreté et santé, dont le siège est [...] ,
2°/ à la mutuelle MGEN action sanitaire et sociale, dont le siège est [...] ,
défenderesses à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 22 mars 2017, où étaient présents : Mme Farthouat - Danon , conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Duvallet , conseiller référendaire rapporteur, Mme Slove, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Duvallet , conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de Mme X..., de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la mutuelle MGEN action sanitaire et sociale, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Elior services propreté et santé, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée en 1984 en qualité d'agent de service d'entretien par la mutuelle MGEN action sanitaire et sociale ; que, par annexe au contrat de travail du 28 février 1997 modifiée par annexe du 8 juin 2010, l'employeur a mis à sa disposition un logement à titre onéreux ; qu'à compter du 1er février 2013, le contrat de travail de la salariée a été transféré auprès de la société Elior services propreté et santé, ce changement induisant l'application d'une autre convention collective ; que, le 8 février 2013, la mutuelle MGEN action sanitaire et sociale a informé Mme X... que la mise à disposition du logement ne pouvait être maintenue et qu'elle cesserait de plein droit, la mutuelle lui proposant la signature d'un contrat de prêt à usage de l'appartement pour une durée de 6 mois ; que la salariée a refusé cette proposition et a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes, demandant notamment que la société Elior services propreté et santé mette à sa disposition un logement équivalent ;
Sur le troisième moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le premier moyen :
Vu l'article L. 1224-1 du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil applicable en la cause ;
Attendu que lorsque l'application de l'article L. 1224-1 du code du travail entraîne une modification du contrat de travail autre que le changement d'employeur, le salarié est en droit de s'y opposer ; qu'il appartient alors au cessionnaire, s'il n'est pas en mesure de maintenir les conditions antérieures, soit de formuler de nouvelles propositions, soit de tirer les conséquences de ce refus en engageant une procédure de licenciement ;
Attendu que pour rejeter les demandes de la salariée au titre du logement de fonction, l'arrêt retient que la société Elior services propreté et santé, étant devenue l'employeur par le transfert du contrat de travail en application de l'article L. 1224-1 du code du travail, est débitrice par là même de toutes les obligations de contrat de travail, y compris ses annexes, que cependant dès lors que le logement mis à la disposition de la salariée est la propriété du précédent employeur, la société Elior services propreté et santé ne peut être tenue d'exécuter en nature une obligation impossible et qu'il ne peut lui être imposé la mise à disposition d'un logement équivalent qu'elle ne possède pas et dont l'acquisition ne correspond pas à son objet social , que cette obligation ne pourrait se résoudre qu'en dommages-intérêts en application des articles 1142 et suivants du code civil, demande qui n'est pas formée par la salariée ;
Qu'en statuant ainsi par des motifs inopérants, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et sur le deuxième moyen :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu qu'en rejetant la demande de dommages-intérêts présentée par la salariée au titre d'un préjudice moral résultant de la situation à laquelle elle était exposée en raison de la suppression du logement mis à sa disposition par l'employeur, sans motiver sa décision de ce chef, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences