Chambre sociale, 4 mai 2017 — 16-10.863
Textes visés
- Articles L. 1233-69 et L. 1235-4 du code du travail, dans leur version applicable au litige.
Texte intégral
SOC.
CM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 4 mai 2017
Cassation partielle
Mme Z..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président
Arrêt n° 788 F-D
Pourvoi n° P 16-10.863
Aide juridictionnelle totale en défense au profit de 2 juin 2016. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du M. X....
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société J. Vanywaede, société anonyme, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 27 novembre 2015 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. Thierry X..., domicilié [...] ,
2°/ à Pôle emploi Ile-de-France, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 22 mars 2017, où étaient présents : Mme Z..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Y..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Slove, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Y..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société J. Vanywaede, de la SCP Gaschignard, avocat de M. X..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagé le 18 octobre 1982 en qualité de fondeur par la société J. Vanywaede, M. X... a été licencié pour motif économique par lettre du 29 octobre 2009 ; qu'il a accepté le 2 novembre 2009 la convention de reclassement personnalisé ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le second moyen :
Vu les articles L. 1233-69 et L. 1235-4 du code du travail, dans leur version applicable au litige ;
Attendu que l'arrêt condamne l'employeur au remboursement aux organismes concernés des indemnités de chômage payées au salarié du jour de son licenciement au jour de l'arrêt dans la limite de trois mois d'indemnités ;
Attendu cependant qu'en l'absence de motif économique, la convention de reclassement personnalisé devenant sans cause, l'employeur est tenu de rembourser les indemnités de chômage éventuellement versées au salarié, sous déduction de la contribution prévue à l'article L. 1233-69 du code du travail ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et attendu qu'il convient de condamner la société J. Vanywaede qui succombe, pour l'essentiel, aux dépens ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société J. Vanywaede à rembourser à Pôle emploi les indemnités de chômage versées à M. X... dans la limite de trois mois, l'arrêt rendu le 27 novembre 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai, autrement composée ;
Condamne la société J. Vanywaede qui succombe, pour l'essentiel, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mai deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société J. Vanywaede
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de Monsieur X... est sans cause réelle et sérieuse, d'AVOIR condamné la société VANYWAEDE à verser à Monsieur X... les sommes de 35.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 3.000 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 300 euros à titre de congés payés sur indemnité compensatrice de préavis et d'AVOIR ordonné le remboursement par la société VANYWAEDE à Pôle Emploi des indemnités de chômage versées à Monsieur X... dans la limite de trois mois ;
AUX MOTIFS QUE « sur la contestation du licenciement : en vertu de l'article L.1233-3 du code du travail, « constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié