Chambre sociale, 4 mai 2017 — 15-23.840
Texte intégral
SOC.
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 4 mai 2017
Rejet
Mme I..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président
Arrêt n° 790 F-D
Pourvoi n° Y 15-23.840
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Garage de [...], société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 18 juin 2015 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant à M. X... Y..., domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 22 mars 2017, où étaient présents : Mme I..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Slove, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Boullez, avocat de la société Garage de [...], de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X... Y..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 18 juin 2015), que la société Garage de [...]a été constituée en octobre 1982 par MM. X... et François Y... et que M. X... Y... a été engagé en qualité de carrossier-peintre ; qu'arrêté pour maladie à compter du 17 mars 2011 et déclaré inapte 4 octobre 2011, il a été licencié pour inaptitude le 27 octobre 2011 ; qu'invoquant un harcèlement moral, il a saisi la juridiction prud'homale le 15 décembre 2011 en contestation de son licenciement ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'annuler le licenciement du salarié et de le condamner à lui payer diverses sommes, alors, selon le moyen :
1°/ qu'en droit du travail, l'existence d'un harcèlement moral suppose que leur auteur exerce effectivement un rapport d'autorité sur celui qui s'en dit la victime ; qu'il est constant que la société Garage de [...]a été constituée entre cinq frères qui en étaient associés à parts égales ; qu'en décidant que l'existence de telles relations familiales « n'avait pas pour conséquence de le priver des droits que lui conféraient sa qualité de salarié, et notamment celui de ne pas subir des agissements de harcèlement du gérant de la société, fut-il son frère » et que M. X... Y... se trouvait nécessairement sous la subordination hiérarchique du chef d'entreprise, par l'effet du contrat de travail, sans vérifier in concreto si M. J... était investi à l'égard de son frère, d'un pouvoir de direction dont il aurait abusé, par des excès de paroles ou par l'effet d'une surcharge de travail qu'il lui aurait imposée, la cour d'appel a violé l'article L. 1152-1 du code du travail ;
2°/ que les modalités de calcul de l'indemnité sont fonction de la rémunération brute dont le salarié bénéficiait antérieurement à la rupture du contrat de travail ; qu'en évaluant le montant de l'indemnité conventionnelle à la somme de 57 189,75 euros d'après la moyenne des salaires versés pendant les douze derniers mois avant l'arrêt-maladie du salarié, soit 7 198,71 euros sans distinguer le montant du salaire brut du salaire net, ni en déterminer le montant au visa des bulletins de salaire des douze derniers mois, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-9, alinéa 2, et R. 1234-4 du code du travail, ensemble l'article 2.13 de la convention collective nationale des services de l'automobile ;
3°/ que la base de calcul de l'indemnité de licenciement est conventionnellement fixée au douzième de la rémunération perçue par le salarié au cours des douze derniers mois précédant le licenciement ; qu'en retenant les douze derniers mois avant l'arrêt-maladie du salarié, soit le 17 mars 2011, au lieu de retenir la date du licenciement, la cour d'appel a violé les dispositions précitées ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que, par l'effet du contrat de travail, M. X... Y... se trouvait sous la subordination hiérarchique du chef d'entreprise, n'avait pas à procéder à la recherche visée à la première branche, et a fait l'exacte application des textes visés aux deux dernières branches ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Garage de [...]aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande du Garage de [...]et condamne celle-ci à payer à M. X... Y... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mai deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Boullez, avocat aux Conseils,