Chambre sociale, 4 mai 2017 — 15-27.138

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC.

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 4 mai 2017

Rejet

Mme E..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président

Arrêt n° 791 F-D

Pourvoi n° G 15-27.138

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. Olivier X..., domicilié [...]                                                   ,

contre l'arrêt rendu le 18 septembre 2015 par la cour d'appel de Bourges (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Automobiles Martini, société par actions simplifiée, dont le siège est [...]                                    ,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 22 mars 2017, où étaient présents : Mme E..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Y..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Slove, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Y..., conseiller référendaire, les observations de Me Z..., avocat de M. X..., de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de la société Automobiles Martini, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bourges, 18 septembre 2015), qu'engagé par la société Automobiles Martini le 6 novembre 1979 en qualité d'agent de fabrication, M. X... a été licencié pour motif économique par lettre du 12 mars 2013 ; qu'il a accepté un contrat de sécurisation professionnelle le 26 février 2013 et a fait savoir, le 16 avril 2013, qu'il souhaitait bénéficier de la priorité de réembauche ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale le 3 septembre 2013 en contestation de son licenciement ;

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire que son licenciement est un licenciement économique et de le débouter de sa demande indemnitaire au titre d'un manquement de l'employeur à son obligation de reclassement et au titre du non-respect de l'obligation de réembauche, alors, selon le moyen :

1°/ qu'il résulte des termes de l'article L. 1233-4 du code du travail que l'obligation de reclassement qui pèse sur l'employeur est une obligation de moyen renforcée qui lui impose de rapporter la preuve qu'il a mis en oeuvre toutes les mesures nécessaires pour permettre le reclassement des salariés dont le licenciement est envisagé ; qu'en considérant que la société Automobiles Martini avait satisfait à son obligation de reclassement, tout en constatant que M. X... avait été embauché en 1979 en qualité d'agent de fabrication, puis que les postes attribués à MM. A..., B... et C... correspondaient à des emplois d'agents de fabrication, ce dont il résultait que l'employeur n'avait pas satisfait à son obligation de reclassement en ne proposant pas ces postes à M. X..., peu important qu'en leur qualité d'agent de fabrication MM. A..., B... et C... aient été affectés à une activité de « modeleur » ou de « mécanicien » qui n'était pas celle M. X... en dernier lieu, la cour d'appel a violé l'article L. 1233-4 du code du travail ;

2°/ que même s'il n'a pas l'obligation d'assurer au salarié licencié la formation initiale qui lui fait défaut, l'employeur doit toutefois prévoir les mesures d'adaptation permettant au salarié d'occuper un poste disponible ; qu'en considérant que la société Automobiles Martini se trouvait dispensée de cette obligation d'adaptation à l'égard de M. X... en raison du statut sous lequel l'embauche de MM. A... et B... s'était réalisée, la cour d'appel s'est déterminée par un motif inopérant et a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-4 du code du travail ;

3°/ que dans ses conclusions d'appel, M. X... faisait valoir que, dans la lettre de licenciement, la société Automobiles Martini ne faisait état d'aucune démarche en vue de son reclassement, ce qui démontrait sa défaillance dans l'exécution de son obligation de reclassement, ainsi que son absence de bonne foi et de loyauté ; qu'en laissant sans réponse ces conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui n'était pas tenue d'entrer dans le détail de l'argumentation des parties, a fait ressortir qu'aucun emploi correspondant à la qualification du salarié n'était disponible, en sorte que l'employeur avait satisfait à son obligation de reclassement ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le second moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Co