Chambre sociale, 4 mai 2017 — 15-27.461
Texte intégral
SOC.
MF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 4 mai 2017
Rejet
Mme F..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président
Arrêt n° 792 F-D
Pourvoi n° J 15-27.461
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. Daniel X..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 24 septembre 2015 par la cour d'appel de Versailles (17e chambre), dans le litige l'opposant à la société Veraz Network , société à responsabilité limitée unipersonnelle, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 22 mars 2017, où étaient présents : Mme F..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Y..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Slove, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Y..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de M. X..., de la SCP Delvolvé et Trichet, avocat de la société Veraz Network, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 24 septembre 2015), qu'engagé à compter du 1er juillet 1992 en qualité de 'Director-compression equipment & Régional manager for Africa' par la société Eci Telecom, devenue la société Veraz networks le 26 avril 2006 et assumant en dernier lieu les fonctions de "vice-président Europe du Sud et de l'Ouest, Moyen-Orient et Afrique" à compter du 17 janvier 2008, M. X... a été licencié pour faute grave par lettre du 10 août 2011 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale en contestation de son licenciement ;
Sur le premier moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de limiter la condamnation de la société Veraz networks au titre de la rémunération variable 2011 à la somme de 46 000 euros, outre celle de 4 600 euros à titre de congés-payés, alors, selon le moyen, que les jugements doivent être motivés ; que dans ses conclusions d'appel, le salarié soutenait qu'en l'absence de plan de commissionnement signé pour l'année 2011, il pouvait prétendre à une rémunération variable jusqu'au jour de son licenciement du 10 août 2011 calculée sur la base de son plan de commissionnement de 2010 ; qu'il ajoutait que cette rémunération variable calculée prorata temporis jusqu'au 10 août 2011 s'élevait à 156 533 euros, ce qui correspondait à 7/12ème de la commission maximum de 348 000 dollars prévue dans son dernier plan de commissionnement de l'année 2010 ; qu'en limitant le montant de la rémunération variable due au titre de l'année 2011 à la somme de 46 000 euros au prétexte que le salarié ayant été licencié en août 2011, il y avait lieu de tenir compte des mois non travaillés et qu'il ne pouvait prétendre à la rémunération variable maximum de l'année 2010, sans préciser en quoi le montant réclamé par le salarié, qui tenait déjà compte de la date de son licenciement, des mois non travaillés et qui n'était pas égale à la rémunération variable maximum de l'année 2010, ne pouvait être retenu, la cour d'appel a privé sa décision de motifs en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'en fixant, se référant à la rémunération variable due pour l'année 2010, à la somme de 46 000 euros la somme due au titre de l'année 2011, en tenant compte des mois non travaillés, la cour d'appel a motivé sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire que le licenciement reposait sur une faute grave et le débouter de ses demandes d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité de licenciement, d'indemnité compensatrice de préavis, de rappel de rémunération variable pendant le préavis, de rappel d'indemnité de licenciement sur rémunération variable 2010 et de dommages-intérêts pour préjudice moral distinct, alors, selon le moyen :
1°/ que l'employeur pouvant librement avoir accès au contenu de l'ordinateur mis à disposition du salarié, qui est présumé avoir un caractère professionnel sous réserve des dossiers, fichiers et courriers identifiés par lui comme personnels, le refus du salarié de signer un document autorisant l'employeur à étudier et divulguer les éléments présents dans son ordinateur à l'exception de ceux personnels, précisément définis, ne peut constituer une faute grave dès lors que l'employeur n'a pas besoin de l'autorisation dudit salarié pour accéder à ces documents ; qu'en l'espèce, il était constant et non contesté qu'en avril 2011, le salarié avait consenti à ce que le contenu de son ordinateur - qui comportait des données professionnelles