Chambre sociale, 4 mai 2017 — 15-28.225
Textes visés
- Article 627 du code de procédure civile et après avis donné.
- Articles L. 1235-2 et L. 1235-3 du code du travail.
Texte intégral
SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 4 mai 2017 Cassation partielle sans renvoi Mme C..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 793 F-D Pourvoi n° Q 15-28.225 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Pluritel com réseaux, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...], contre l'arrêt rendu le 8 octobre 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 8), dans le litige l'opposant à M. Toufik X..., domicilié [...], défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 22 mars 2017, où étaient présents : Mme C..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Y..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Slove, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Y..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Pluritel com réseaux, de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de M. X..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Plurité com réseaux, représentée par son gérant, M. Z..., a relevé appel d'un jugement du conseil des prud'hommes du 18 février 2013 qui, dans le litige l'opposant à M. X..., a dit le licenciement de celui-ci sans cause réelle et sérieuse et l'a condamnée au paiement de diverses sommes ; qu'elle a comparu à l'audience devant la cour d'appel pour solliciter un renvoi ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire que le licenciement de M. X... est sans cause réelle et sérieuse et de le condamner à verser au salarié diverses sommes, alors, selon le moyen : 1°/ que le droit à l'assistance d'un avocat, composante essentielle du droit à un procès équitable, doit être un droit concret et effectif ; que les juges du fond ne sauraient porter une atteinte injustifiée ou disproportionnée à ce droit ; que constitue une telle atteinte le refus d'une première demande de renvoi afin d'être assisté d'un avocat ; qu'en l'espèce, la société Pluritel com réseaux, appelante, a sollicité à l'audience un renvoi pour pouvoir se faire assister d'un avocat ; qu'en refusant de lui accorder un tel renvoi, la cour d'appel a porté une atteinte injustifiée et en tous les cas disproportionnée au droit de la société Pluritel com réseaux, et a violé l'article 6 §.1 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; 2°/ que toute partie à une action doit pouvoir exposer sa cause au tribunal dans des conditions qui ne la désavantagent pas d'une manière appréciable par rapport à la partie adverse ; qu'en l'espèce, après avoir refusé à l'appelante, qui était présente à l'audience du 22 septembre 2015, le renvoi, la cour d'appel a jugé que l'appelante n'avait présenté aucun moyen ni aucune pièce à l'appui de son appel et que l'intimé lui demandant de statuer au fond, il y avait lieu de confirmer le jugement de première instance en toutes ses dispositions ; qu'en statuant ainsi, sans analyser, ni même viser, la note en délibéré produite par Me A... au nom de l'appelante le 6 octobre 2015, ce qui aurait permis de rétablir le principe d'égalité des armes auquel il avait été porté atteinte du fait de la non-représentation de l'appelante par un avocat au cours de l'audience quand l'intimé était quant à lui représenté, et sans rechercher si cela n'était pas nécessaire pour éviter une atteinte disproportionnée au droit effectif de la société Pluritel com réseaux à un procès équitable et au respect de l'égalité des armes, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 6, §1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; 3°/ que la notion de procès équitable requiert qu'une juridiction ne puisse motiver sa décision en incorporant les motifs fournis par une juridiction inférieure qu'à la condition qu'elle ait réellement examiné les questions essentielles qui lui ont été soumises et qu'elle ne se soit pas contentée d'entériner purement et simplement les conclusions d'une juridiction inférieure ; qu'en l'espèce, en se bornant à juger qu'il convenait « de confirmer en toutes ses dispositions la décision attaquée, la juridiction de première instance ayant, au vu des pièces produites par les parties présentes, fait une juste analyse de la situation », la cour d'appel a violé les articles 455 et 458 du code de procédure civile, ensemble l'article 6, §1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; 4°/